Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 11 mars 2026, n° 2601118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février 2026 et 2 mars 2026 sous le n° 2601118, la société Themys, représentée par Me Richon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la plate-forme Commissariat Brest (PCF Brest) de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du marché « DAF 2024-001960 » de mise à niveau et de fourniture du simulateur de navigation de l’Ecole navale et son maintien en condition opérationnelle ;
2°) d’enjoindre à la PCF Brest de fournir les motifs détaillés du rejet de son offre et de lui communiquer les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ;
3°) d’annuler la procédure de mise en concurrence du marché en cause ;
4°) à tout le moins, de reprendre la procédure au stade de la négociation, et ce, dans un maximal délai de 15 jours, avec la révision du délai d’exécution des postes 1 et 2 pour intégrer la durée de la présente procédure contentieuse, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard pendant une période de 3 mois ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’absence, malgré la demande faite en ce sens faite le 6 février 2026, de communication des motifs du rejet de son offre, du nom de l’attributaire, des raisons du choix de l’offre retenue, ou des caractéristiques et avantages de l’offre retenue, est constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ;
- les exigences minimales fixées au cahier des clauses techniques particulières et qualifiées « d’exigences primordiales » ne pouvaient pas faire l’objet de négociations. Après la consultation, les exigences minimales ont été revues à la baisse, ce qui a entraîné une baisse du niveau de conformité global. Ce manquement lèse ses intérêts dès lors qu’elle avait présenté une offre avec un taux de conformité « excellent » ;
- le pouvoir adjudicateur n’a pas informé les candidats que les quatre sous-critères techniques étaient eux-mêmes appréciés en fonction de sous-sous critères eux-mêmes pondérés. Plus précisément, le sous-sous critère « fourniture » du sous-critère technique 1, où elle a obtenu la note de 10 sur 30 l’a lésée. Elle aurait présenté son offre de manière différente si elle avait été informée de la prépondérance de ce sous-sous critère ;
- le pouvoir adjudicateur a dénaturé le contenu de son offre, conduisant à une rupture d’égalité entre les candidats.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 février et 3 mars 2026, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Themys la somme de 2 200 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février et 2 mars 2026 sous le n° 2601220, la société 5KS, représentée par le cabinet d’avocats Valadou-Josselin & Associés, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché « DAF 2024-001960 » de mise à niveau et de fourniture du simulateur de navigation de l’Ecole navale et son maintien en condition opérationnelle ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de reprendre la procédure au stade de l’analyse des meilleures et dernières offres ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son offre est régulière sur tous les points retenus par le pouvoir adjudicateur au titre des exigences obligatoires à la livraison (CCTP_GEN_00030, CCTP_GEN_00040, CCTP GEN 110, CCTP PHY 00160, CCTP SIM 00330, CCTP SIM 00740, CCTP SUP 00110, CCTP SUP 00130). À supposer qu’un point demeure en discussion, il serait circonscrit à la référence SUP_00110, indiqué partiellement conforme et cette circonstance ne saurait justifier, à lui seul et sans motivation technique précise, l’éviction de l’offre comme irrégulière ;
- le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) comporte des incohérences et ambiguïtés au regard de l’exigence référencée « CCTP GEN 00110 ».
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 février et 3 mars 2026, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 :
- le rapport de M. Tronel,
- les observations de Me Richon, représentant la société Themys et M. Jousse, président de la société. Ils concluent aux mêmes fins que dans leur requête, par les mêmes moyens qu’ils développent ;
- les observations de Me Jacq-Nicolas, représentant la société 5KS et M. Clostermann, président de la société. Ils concluent aux mêmes fins que dans leur requête, par les mêmes moyens qu’ils développent.
- les observations de Mme A… et de MM. Delbarre et Le Guil, représentant la ministre des armées et des anciens combattants, qui concluent au rejet des requêtes par les mêmes arguments que ceux développés en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour la société 5KS a été enregistrée le 5 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 7 février 2025 au Bulletin officiel des annonces de marchés publics et au journal officiel de l’Union européenne, la PCF Brest a lancé une consultation relative à un marché de défense ou de sécurité régi par les articles L. 2300-1 et suivants du code de la commande publique selon la procédure négociée et la technique d’achat de l’accord-cadre mono-attributaire. Les sociétés 5KS et Themys ont été informées le 6 février 2026, du rejet de leurs offres et demandent au juge des référés précontractuels, par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre dès lors qu’elles ont le même objet, l’annulation de la procédure de passation de ce marché.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
En vertu des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
En ce qui concerne la requête n° 2601220 présentée par la société 5KS :
Il résulte de l’instruction que l’offre de la société 5KS a été rejetée comme irrégulière au motif qu’elle n’est pas conforme aux exigences obligatoires suivantes référencées : CCTP_GEN_00030, CCTP_GEN_00040, CCTP GEN 110, CCTP PHY 00160, CCTP SIM 00330, CCTP SIM 00740, CCTP SUP 00110, CCTP SUP 00130.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». L’article L. 2152-2 du même code précise qu’une offre irrégulière est « une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
Le règlement de la consultation prévu par un pouvoir adjudicateur pour la passation d’un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. Le pouvoir adjudicateur ne peut, dès lors, attribuer ce marché à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des offres.
Aux termes de l’article 5.1 du règlement de consultation du marché en litige : « Les documents à fournir sont : (…) / le mémoire technique comprenant : / toutes les informations explicatives et justificatifs nécessaires pour présenter l’offre et permettant l’appréciation de la conformité technique de chacune des exigences primordiales listées au CCTP n° DAF_2024_001960 ».
Au titre des exigences primordiales figure celle référencée « CCTP PHY 00160 – disposer une alidade » selon laquelle « une alidade montée sur gyrocompas, semblable en performances aux systèmes embarqués sur les bâtiments de la Marine nationale, est installée au centre de chaque passerelle à vue et de chaque passerelle mixte ainsi que sur chaque aileron des passerelles à vue. Elles doivent être capables de mesurer des relèvements optiques de manière précise et réaliste sur tout objet représenté par le système visuel, et être asservie aux mouvements du porteur, sans être sujette à des erreurs de parallaxe. Les alidades des ailerons doivent pouvoir intégrer, sur demande de l’instructeur, une erreur de variation dans la lecture du relèvement à des fins de formation ».
Il résulte de la matrice de conformité qu’elle a remise, que la société 5KS admet elle-même que son offre n’est que partiellement conforme à l’exigence référencée « CCTP PHY 00160 » au motif que selon elle, cette exigence n’est pas réalisable en raison de la parallaxe du visuel projeté et a proposé une alidade centrale réelle et deux alidades latérales simulées. Cependant, il résulte de l’instruction qu’aucun autre candidat n’a fait part de réserve technique sur cette exigence, qui a été conservée par le pouvoir adjudicateur. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que le pouvoir adjudicateur aurait pris la même décision en ne retenant que cette seule irrégularité, il n’y a pas lieu d’examiner les autres motifs d’irrégularité.
Dès lors que l’offre de la société est irrégulière en raison de la non-conformité avec l’exigence référencée « CCTP PHY 00160 », la circonstance, à la supposer établie, que l’exigence référencée « CCTP GEN 00110 » serait ambiguë n’est pas susceptible de l’avoir lésée.
En ce qui concerne la requête n° 2601118 présentée par la société Themys :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 2152-11 du même code : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ».
Il résulte des dispositions précitées que, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire dès l’engagement de la procédure d’attribution. Le pouvoir adjudicateur est ainsi tenu d’informer dans les documents de consultation les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation. S’il décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. En revanche, il n’est pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres lorsqu’il se borne à mettre en œuvre les critères annoncés.
Il résulte de l’article 5.3 « critère d’attribution » du règlement de consultation du marché en litige, que les candidats au marché en litige ont été informés de la pondération des quatre sous-critères que la PCF Brest a déterminés pour l’appréciation du critère de la valeur technique de la manière suivante :
Il résulte de l’instruction que la PCF Brest a pondéré les sous-critères techniques de la manière suivante :
La société Themys soutient que la PCF Brest aurait dû porter à la connaissance des candidats la pondération de ces sous-critères, qui aurait eu une influence sur la présentation des offres, en particulier, compte tenu de sa pondération, l’item « fournitures » du sous-critère technique 1.
L’intitulé du sous-critère technique 1 « qualité, performance et ergonomie des matériel, fourniture et logiciels envisagés » est suffisamment détaillé pour que l’information des candidats soit suffisante et leur permette, dans le cadre de la phase de négociation, de demander toutes les précisions qu’ils estimaient nécessaires pour présenter leur offre. En outre, les items du barème de notation du sous-critère technique n° 1 tels qu’ils figurent dans le tableau figurant au point 13 ne visent pas à isoler une caractéristique de l’offre distincte du sous-critère lui-même. Dans ces conditions, eu égard à son objet, à la possibilité pour les candidats de demander toutes les précisions utiles en phase de négociation et quand bien même il est particulièrement valorisé par rapport aux deux autres critères du sous-critère technique n° 1, l’item « fourniture » doit être regardé comme un élément d’appréciation de ce sous-critère, insusceptible d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et ne relevant pas par conséquent de la méthode de notation des offres. De même, s’agissant des sous-critères techniques n° 2 à 4, les items ne sont, eu égard à leur objet et à leur pondération, que des éléments d’appréciation de ces trois sous-critères, pas davantage susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats. Il résulte de ce qui précède que le moyen évoqué au point précédent doit être écarté.
Aux termes de l’article R. 2181-3 du code de la commande publique, applicable au marché en litige en vertu de l’article R. 2381-1 du même code : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 ».
L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations mentionnées aux articles du code de la commande publique précédemment cités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
Il résulte de l’instruction que le courrier du 6 février 2026 adressé par la PCF Brest à la société Themys pour lui notifier le rejet de son offre précisait, outre le délai de suspension de la signature du marché, le motif de ce rejet (classement de son offre en deuxième position) le nom de la société attributaire, les notes globales et sur chacun des critères, attribuées à la société attributaire et à elle-même. Il résulte également de l’instruction que, par courrier du 13 février 2026, adressé au conseil de la société Themys, la PCF Brest a informé la société, des notes obtenues par elle-même et la société attributaire au titre des sous-critères techniques. Dans son mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal le 27 février 2026, la ministre des armées et des anciens combattants a en outre fourni la notation des différents items des sous-critères techniques, attribuée à la société Themys et à la société attributaire, ainsi que les motifs ayant conduit à attribuer à la société Themys les notes de 10/30, 8/10, 5/10, 2/5 et 2/5 au titre respectivement de l’item 1 (fournitures) du sous-critère technique 1, de l’item 3 (projection) du sous critère technique 1, de l’item 2 (procédés) du sous-critère technique 3 et des items 1 (coordination phase préparatoire) et 2 (coordination phase exécutoire) du sous-critère technique 4. La société Themys a ainsi obtenu communication des informations de nature à lui permettre de connaître précisément les motifs de rejet de sa candidature et d’attribution. Le moyen tiré de ce qu’elle n’aurait pas été informée des motifs du rejet de son offre ne peut, par suite, qu’être écarté.
Aux termes de l’article R. 2361-9 du code de la commande publique : « L’acheteur indique dans les documents de la consultation les exigences minimales que doivent respecter les offres ». Aux termes de son article R. 2361-11 : « L’acheteur négocie avec tous les soumissionnaires leurs offres initiales et ultérieures, à l’exception des offres finales. / La négociation ne peut porter sur l’objet du marché ni modifier substantiellement les caractéristiques et les conditions d’exécution du marché telles qu’elles sont définies dans les documents de la consultation. / Les exigences minimales mentionnées à l’article R. 2361-9 et les critères d’attribution ne peuvent faire l’objet de négociations ».
L’article 1.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) après négociation mentionne que le système de formation doit être opérationnel au 1er octobre 2026 avec un taux de conformité de 90% par rapport aux exigences identifiées par un surlignage jaune. Son article 7.2.14.1 prévoit, après négociation, qu’il « est accepté un taux de conformité de 90%, sous réserve que les non-conformités considérées soient livrées au plus tard six (6) mois après la date de mise en service régulier des postes 1 et 2. Un planning prévisionnel de ces non-conformités doit être fourni dans l’offre ». Ces ajouts, qui ne figurent pas parmi les exigences primordiales du marché, ont eu pour seul objet de préciser le moment où la conformité de la livraison pourra être examinée, sans modifier le contenu des exigences. Ils n’ont, par suite, pas modifié substantiellement les caractéristiques et les conditions d’exécution du marché. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code de la commande publique citées au point précédent doit être écarté.
Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
Le seul écart de notation entre l’offre de la société Themys et celle de la société retenue ne révèle pas par lui-même une dénaturation de l’offre de la société requérante. Il ne résulte pas de l’instruction que, pour la notation du sous-critère technique « fourniture » de l’offre de la société Themys, le pouvoir adjudicateur se serait fondé sur des éléments ne figurant pas dans le mémoire technique final de la société, les arguments développés par la société requérante ne concernant que l’appréciation portée sur les mérites de son offre, en particulier sur l’absence de choix du modèle de l’alidade.
En revanche, au titre du sous-critère technique 2, le pouvoir adjudicateur a retenu que la société proposait au titre de l’assistance à distance, un monitoring en continu ne satisfaisant pas aux besoins de l’Ecole navale qui souhaite seulement pouvoir ouvrir le réseau lorsqu’un besoin de maintenance à distance est nécessaire, mais qu’il soit fermé lorsque le simulateur est opérationnel. Toutefois, la société Themys ne propose pas un monitoring continu, mais seulement un accès possible à distance en cas de stricte nécessité et sur autorisation du pouvoir adjudicateur. Sur ce point, la PCF Brest a manifestement méconnu les termes et procédé de l’offre de la société Themys. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante soit susceptible d’avoir été lésée ou risque d’être lésée par ce manquement, dans la mesure où, dans l’hypothèse où il lui aurait été accordé à cet item la note maximale de 10 au lieu de 5, son offre obtiendrait, compte tenu des points attribués au titre du critère prix, une note finale inférieure à celle de la société retenue. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la dénaturation de l’offre de la société requérante doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des sociétés 5KS et Themys présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, y compris les conclusions d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que les sociétés Themys et 5KS demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la ministre des armées et des anciens combattants à ce titre dans la requête n° 2601118.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes des sociétés Themys et 5KS sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées dans la requête n° 2601118 par la ministre des armées et des anciens combattants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Themys, à la société 5KS, à la ministre des armées et des anciens combattants et à la société Kongsberg Maritime.
Fait à Rennes, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
N. TronelLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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