Rejet 24 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 mars 2023, n° 2305893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. A… B…, représenté par Me Tichit, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 13 février 2023 par laquelle le préfet de l’Eure a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige est de nature à préjudicier gravement à son activité professionnelle dès lors qu’il est le gérant d’une société spécialisée dans la réparation, l’entretien et le remorquage sur place et à domicile de tous véhicules à deux roues, il n’a aucun salarié pouvant le seconder et compte tenu de l’équilibre précaire de son activité, il ne peut pas s’adjoindre les services d’un salarié, son épouse est en recherche d’emploi et il est le père de quatre enfants ;
- il existe plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision est entachée de vices de procédure dès lors que les dispositions de l’article L. 122-1 ainsi que celles de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’ont pas été respectées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Amat pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».» Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. A l’appui de sa demande, M. B… fait valoir que la suspension de son permis de conduire préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation dès lors que son activité professionnelle nécessite qu’il se déplace avec son véhicule. Toutefois, d’une part, il n’établit pas exercer seul au sein de la société qu’il a créée, ni que la situation financière de son entreprise le priverait de la possibilité d’avoir recours à une aide extérieure ni qu’il serait dans l’impossibilité de faire face à ses dépenses courantes quand bien même il aurait la charge de quatre enfants mineurs son épouse étant en recherche d’emploi – ce qui n’est au demeurant pas établi par les pièces du dossier. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’il a commis un excès de vitesse de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée. Il s’ensuit, compte tenu notamment de la gravité de l’infraction qui lui est reprochée, que M. B… n’établit pas, en l’espèce, l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 24 mars 2023.
La juge des référés,
N. AMAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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