Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 5 nov. 2025, n° 2517832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 15 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mafeuguemdjo, avocate désignée d’office, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°)
d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de sa demande d’asile ;
2°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui remettre une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Mafeuguemdjo, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son signataire ;
-
il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
-
il est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
-
il est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
-
il est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation tiré du défaut d’application des dispositions de l’article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la non-application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
-
il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise confirme sa décision et produit les pièces constitutives du dossier du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
-
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 octobre 2025 à 10h00 :
-
le rapport de M. Chabauty, magistrat désigné ;
-
les observations de Me Mafeuguemdjo, représentant M. A…, présent et assisté de M. D…, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et soutient également que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le requérant n’a pas déposé de demande d’asile en Croatie ;
-
le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant turc né le 11 octobre 2000, a déposé une demande d’asile en France le 25 août 2025 qui a été enregistrée en procédure dite « Dublin ». La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que l’intéressé avait déposé une demande d’asile auprès des autorités croates préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France. Les autorités croates, qui ont été saisies d’une demande de reprise en charge de M. A… le 26 août 2025, ont explicitement donné leur accord le 5 septembre suivant. Par un arrêté du 25 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise a décidé du transfert de l’intéressé aux autorités croates, responsables de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme C… E…, chargée de mission à la préfecture du Val-d’Oise, qui dispose d’une délégation du préfet du Val-d’Oise à fin de signer toute décision de transfert d’un demandeur d’asile fondée sur l’application du règlement Dublin III, en vertu de l’arrêté n° 25-019 du 31 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit requises et les circonstances de fait sur lesquelles il est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d’asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. A… le 25 août 2025 en langue turque, comprise par l’intéressé, comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. En outre, M. A… a attesté que l’information sur les règlements communautaires lui a été remise au cours de l’entretien dont il a bénéficié en préfecture le même jour, réalisé en présence d’un interprète en langue turque, lequel a été à même de lui exposer la teneur de ces documents. Enfin, si le requérant fait valoir que le guide du demandeur d’asile ne lui a pas été remis, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’impose pas la remise de ce guide au demandeur d’asile placé sous procédure dite « Dublin ». En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est bien vu remettre le guide du demandeur d’asile en langue turque le 25 août 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié d’un entretien individuel réalisé à la préfecture du Val-d’Oise le 25 août 2025. Aucun élément du dossier ne permet d’établir que cet entretien individuel n’aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été « réalisé dans un endroit confidentiel et isolé du public », sans que le requérant ne présente d’élément de nature à contredire cette mention. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. A…, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel, aurait été privé, pour ce motif, d’une garantie prévue par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, si M. A… soutient que la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
En sixième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de M. A…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En septième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
La Croatie est un État membre de l’Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême. En l’espèce, M. A… n’établit ni que sa demande d’asile ne sera pas examinée dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, les autorités croates ayant d’ailleurs explicitement accepté la demande relative à son transfert le 5 septembre 2025, ni qu’il existerait des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Croatie, ni, enfin, que les autorités croates le renverront en Turquie sans réel examen des risques auxquels il serait exposé. A cet égard, si le requérant fait état de risques de violences qu’il encourt en cas de retour en Croatie, où il dit avoir subi des mauvais traitements de la part d’un policier, ces allégations ne sont ni circonstanciées, ni établies. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 2. de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En huitième lieu, aux termes de de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Il ressort du compte-rendu, signé par M. A…, de l’entretien individuel dont il a bénéficié à la préfecture du Val-d’Oise le 25 août 2025, avec l’assistance d’un interprète en langue turque, que l’intéressé a déclaré être célibataire et n’avoir aucun membre de sa famille en France. Si le requérant fait valoir à l’audience qu’un de ses oncles et des amis résident en France, ce qu’il n’établit au demeurant pas, cette seule circonstance n’est pas de nature à justifier l’application en sa faveur des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 11, l’intéressé n’établit pas qu’il existerait un risque que les autorités croates n’examinent pas sérieusement sa demande de protection internationale. Ainsi, en s’abstenant de faire usage de la clause dérogatoire prévue par les dispositions précitées, le préfet du Val-d’Oise n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En neuvième lieu, aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (…) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier « Eurodac » a révélé que M. A… avait sollicité l’asile auprès des autorités croates le 14 octobre 2024, préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France. Par ailleurs, ces autorités ont été saisies le 26 août 2025, sur le fondement des dispositions du point b) du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, d’une demande de reprise en charge du requérant, qu’elles ont acceptée expressément le 5 septembre 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur de droit, au motif que le requérant n’a pas déposé de demande d’asile en Croatie et ne peut pas être transféré dans ce pays sur le fondement de ces dispositions, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. Chabauty
Le greffier,
signé
M. F…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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