Annulation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 29 juil. 2025, n° 2508410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 25 juin 2025, N° 2501778 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2501778 du 25 juin 2025, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au tribunal administratif de Lyon, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative et de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête présentée par M. A B.
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. C, représenté par Me Charline Coffignal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’existe aucune perspective raisonnable et objective d’exécuter la mesure d’éloignement.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui a produit des pièces le 24 juin 2025.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces le 21 juillet 2025.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges relevant des procédures à juge unique prévues au titre II du livre IX du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fullana Thevenet,
— et les observations de Me Coffignal, représentant M. B, présent, qui a repris ses conclusions et moyens et soutenu, en outre, que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet du Puy-de-Dôme et la préfète du Rhône n’étaient ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 21 septembre 1993 et entré en France le 7 juin 2021 sous couvert d’un visa de long séjour, a présenté une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 novembre 2022, la préfète du Rhône a rejeté sa demande, au motif que son arrivée en France était très récente et que son épouse pouvait demander le bénéfice du regroupement familial. Par le même arrêté, la préfète a décidé de l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté est devenu définitif. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’arrêté du même jour par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que si M. B n’a pas déféré à l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 18 novembre 2022, il réside en France depuis le 7 juin 2021, est marié depuis le 30 octobre 2021 à une ressortissante de nationalité russe, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable dix ans jusqu’au 26 juin 2025 et qui a été renouvelée, le nouveau titre étant en cours de confection, et que le couple a eu un enfant né en France le 29 juillet 2022. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le couple est intégré sur le territoire français et que la présence de M. B ne représente en aucun cas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en prenant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet du Puy-de-Dôme a non seulement méconnu les dispositions citées ci-avant de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur d’appréciation mais a également porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 18 juin 2025 prononçant à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doit être annulée.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
5. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
6. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n’a pas été accordé. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent que depuis la mesure d’éloignement prise le 18 novembre 2022, M. B a construit sa vie de famille sur le territoire français, avec une épouse en situation régulière et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable dix ans et s’est inséré sur le territoire français. Il en résulte que M. B justifie d’éléments de nature à faire obstacle à l’exécution de cette mesure d’éloignement qui ne peut, par conséquent, être regardée comme demeurant, à la date de l’arrêté du 18 juin 2025 attaqué, une perspective raisonnable. Par voie de conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui de l’erreur manifeste commise par la préfète du Rhône dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant doivent être accueillis. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, la décision de la préfète du Rhône du 18 juin 2025 assignant M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jour doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Puy-de-Dôme) la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 juin 2025 du préfet du Puy-de-Dôme est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 18 juin 2025 de la préfète du Rhône est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Puy-de-Dôme et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana ThevenetLa greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme et à la préfète du Rhône en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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