Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 17 sept. 2025, n° 2501389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Imperiali, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 août 2025 par laquelle le directeur général de l’Office public de l’habitat de la collectivité de Corse a rejeté sa demande d’avancement au grade d’agent de maîtrise principal, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation financière, la différence de traitement entre un adjoint technique principal de première classe et un agent de maitrise principal étant de 150 euros ; cette absence d’avancement lui préjudiciera également lors du calcul du montant de sa pension ;
— sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés :
. du défaut de motivation en fait et en droit,
. de l’erreur de fait,
. de l’erreur de droit.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 septembre 2025 sous le n° 2501390 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Si pour justifier l’urgence d’une suspension de la décision du 27 août 2025 par laquelle le directeur général de l’Office public de l’habitat de la collectivité de Corse a rejeté sa demande d’avancement au grade d’agent de maîtrise principal, M. B soutient que la décision attaquée porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation financière, la différence de traitement entre un adjoint technique principal de première classe et un agent de maitrise principal étant de 150 euros et que cette absence d’avancement lui préjudiciera lors du calcul du montant de sa pension, ce faisant il n’établit pas qu’une atteinte suffisamment grave et immédiate aurait été portée à sa situation du fait de la décision en litige dès lors que ladite décision ne modifie en rien sa situation personnelle, familiale et professionnelle existante. Par suite, M. B ne justifiant pas de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision en litige, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et par voie de conséquence, les conclusions de cette requête aux fins d’injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bastia, le 17 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Baux
.
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
R. Alfonsi
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