Annulation 17 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 17 nov. 2023, n° 2201619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2201619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2022, Mme F, représentée par Me Jérôme Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille C E ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet de police a entaché sa décision :
— d’une erreur de droit, en refusant le regroupement familial au seul motif que les conditions de ressources n’étaient pas remplies sans examiner l’ensemble des circonstances de la cause, notamment l’atteinte portée à sa vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de son enfant protégé par le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— d’une violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens tirés du défaut de motivation, de l’erreur de droit, qui n’est assorti d’aucune précision et d’aucune pièce permettant d’en apprécier le bien-fondé, de la violation de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui n’est assorti d’aucune précision et d’aucune pièce permettant d’en apprécier le bien-fondé alors que Mme A ne remplit pas les critères de ressources posés par l’article R. 434-4 du même code, et de la violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
— et les observations de Me Bertrand, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, née le 10 août 1977 à Dienguesso (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne, titulaire d’une carte de résident valable du 5 juin 2015 au 4 juin 2025, a déposé le 13 janvier 2021 une demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille C D, née le 18 juillet 2004 à Saph San Pedro (Côte d’Ivoire). Elle demande l’annulation de l’arrêté du 28 décembre 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / () « . Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. / () « . Aux termes de l’article R. 434-4 dudit code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / () / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / () ".
3. Il ressort des mentions de la décision attaquée que, pour rejeter, par un arrêté du 28 décembre 2021, la demande de regroupement familial présentée par Mme A, le préfet de police s’est borné à se fonder sur la circonstance que les ressources de Mme A étaient inférieures au minimum requis par les dispositions combinées du 1° de l’article L. 434-7 et du 2° de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans procéder à un examen de l’ensemble des circonstances de l’espèce à la date de la décision, notamment sans examiner l’atteinte portée par sa décision de refus au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et à l’intérêt supérieur de sa fille, protégé par l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant. Le préfet de police doit ainsi être regardé comme s’étant estimé lié par le seul motif tiré de l’insuffisance des ressources de Mme A pour refuser le regroupement familial demandé en faveur de sa fille et comme ayant, par suite, commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 28 décembre 2021 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial de Mme A au bénéfice de sa fille doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique que la demande de Mme A soit réexaminée. En application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 28 décembre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F et au préfet de police.
Une copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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