Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sorin, 20 janv. 2026, n° 2405519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 26 février 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, M. D… A… B…, représenté par Me Layet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 9 600 euros, en réparation de son préjudice résultant de l’absence de relogement pour lui et sa famille, dans les délais impartis au préfet des Alpes-Maritimes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement suivie d’effet, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 9 février 2023 et qu’une ordonnance du tribunal administratif de Nice du 26 février 2024 n’a pas été exécutée ;
- cette situation est à l’origine de préjudices dont il sollicite la réparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut à ce que les prétentions du requérant soient limitées.
Il soutient que le requérant bénéficie actuellement d’un logement dans le secteur privé.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2024.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Sorin pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sorin,
- les observations de Mme C… représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Alpes-Maritimes a, par une décision du 9 février 2023, désigné M. A… B… comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par une ordonnance du 26 février 2024, le tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet d’assurer dans un délai de deux mois l’hébergement du requérant sous une astreinte de 100 euros. M. A… B… a saisi le préfet des Alpes-Maritimes d’une demande indemnitaire préalable laquelle a été implicitement rejetée. M. A… B… demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 9 600 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence d’hébergement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l’Etat court à compter de l’expiration du délai de six semaines que l’article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l’accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d’existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d’hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être hébergé en urgence par une décision du 9 février 2023 de la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes. Il est cependant constant que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas proposé à M. A… B… un hébergement dans le délai de six semaines imparties par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de M. A… B… à compter du 23 mars 2023 quand bien même ce dernier et sa famille bénéficieraient actuellement d’un logement. Il y a lieu par suite de fixer l’indemnité due à M. A… B…, à raison de 250 euros par personne composant le foyer et par an, soit pour cinq personnes, à 3 500 euros à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, Me Layet, avocat de la requérante, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Layet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Layet.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… B… la somme globale de 3 500 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Me Layet, avocat de la requérante, la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B…, à Me Layet et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
G. SORIN
La greffière,
signé
E. SHEHU
La République mande et ordonne à la ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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