Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 janv. 2026, n° 2600742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’ordonnance 2025/375 de la conseillère déléguée par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 6 novembre 2025 rejetant son recours contre le refus opposé 24 juin 2025 par le président du bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à sa demande d’aide juridictionnelle formée en vue de contester une décision de rejet d’aide juridictionnelle.
Par un mémoire distinct enregistré le 19 janvier 2026, M. A… demande au tribunal administratif, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête, de transmettre au Conseil d’Etat une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 7 et 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 771-8 du même code : « L’application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l’usage des pouvoirs que (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours tiennent des dispositions de l’article R. 222-1 ».
3. Il résulte des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que les décisions relatives à l’aide juridictionnelle prises à l’occasion d’un litige relevant de la compétence de la juridiction judiciaire ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’il s’agisse des décisions du bureau d’aide juridictionnelle, de la désignation par l’ordre des avocats concerné des auxiliaires de justice ou du refus du bâtonnier de cet ordre de faire droit à une demande tendant à la réparation du préjudice qui aurait été subi à cette occasion.
4. En application du principe rappelé au point précédent, les conclusions présentées par M. A…, qui sont relatives à une décision prise par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, saisi sur le fondement de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 d’un recours contre la décision du président du bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence lui refusant l’aide juridictionnelle à l’occasion d’un contentieux relatif à la contestation d’un refus d’une autre demande d’aide juridictionnelle, soulèvent un litige qui n’est, en tout état de cause, pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la demande de transmission au Conseil d’Etat de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Marseille, le 27 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre.
signé
G. Fedi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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