Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 févr. 2025, n° 2417477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2024 et 29 janvier 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce que le préfet ait statué sur sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée pour les demandes de renouvellement et elle est en tout état de cause remplie en l’absence de document établissant la régularité de son séjour, alors que son précédent titre est expiré, qu’elle a la charge d’un enfant et que ses droits sociaux ont été suspendus ;
— la condition d’utilité est remplie, dès lors qu’elle est dans l’impossibilité technique de faire examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour et ce, malgré les plusieurs courriers et courriels adressés à la préfecture ;
— la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions prévues à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné, Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Mme B, ressortissante haïtienne, a entendu déposer une demande de renouvellement de titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de l’instruction que l’intéressée a effectué des démarches pour renouveler son titre de séjour. Elle a été invitée, lors de son rendez-vous en préfecture le 15 janvier 2024, à déposer sa demande de titre de séjour au moyen du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Il résulte de l’instruction et n’est pas contredit par le préfet que faute d’avoir pu sélectionner, sur le site de l’ANEF, une catégorie de demande correspondant à sa situation, et malgré les nombreuses demandes d’éclaircissements et de rendez-vous sollicitées, en vain, auprès des services de la préfecture, Mme B est dans l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Notamment, il résulte de l’instruction que l’interface du téléservice de l’ANEF ne permet pas à Mme B de déposer une demande de renouvellement dès lors que son précédent titre est expiré. Dès lors, la mesure qu’elle sollicite, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, satisfait aux conditions d’urgence et d’utilité énoncées par les dispositions précitées.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de communiquer à Mme B, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de titre de séjour et de lui remettre à cette occasion un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
4. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une quelconque somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de communiquer à Mme B, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de titre de séjour et de lui remettre à cette occasion un récépissé de cette demande.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 février 2025.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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