Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2300667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 février 2023 et le 15 décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Duhil de Bénazé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le maire de Millau a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Millau de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite ;
3°) de déclarer irrecevables les conclusions de la commune de Millau demandant au tribunal de dire n’y avoir lieu à injonction ;
4°) de mettre à la charge de la commune de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été édicté par une autorité incompétente :
- il doit être regardé comme retirant illégalement, sans procédure contradictoire et sans motivation, le permis tacite né le 8 septembre 2022 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article N2 du règlement du PLUi-HD ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que le projet relevait d’une reconstruction à l’identique au sens de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme et que les conditions réglementaires relatives aux extensions et annexes étaient remplies.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2023, le maire de la commune de Millau conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision attaquée doit être regardée comme une décision de retrait du permis tacite illégal qu’il était tenu de retirer et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bouisset, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a acquis le 24 mars 2021 des parcelles situées en zone N du plan local d’urbanisme intercommunal de Millau (Aveyron). Une maison de vigne existante était implantée sur ces parcelles. Par un arrêté du 14 juin 2021, le maire de Millau lui a délivré un permis de construire autorisant l’extension de cette construction et la construction de deux annexes. En cours de chantier, la construction existante a été démolie et des terrassements ont été réalisés sans autorisation. Le maire de Millau a pris un arrêté interruptif de travaux et signalé l’infraction d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire au procureur de la République de Rodez, lequel a délivré un rappel à la loi à M. B…. Le 12 avril 2022, ce dernier a déposé une nouvelle demande de permis de construire portant sur la reconstruction de la construction initiale et son extension. Cette demande a été complétée le 7 juillet 2022. Par un arrêté du 7 septembre 2022, notifié le 9 septembre 2022, le maire de Millau a refusé de délivrer le permis sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 424-1 b) du code de l’urbanisme : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite ». Aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de (…) b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ». Aux termes des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a complété son dossier de demande de permis de construire le 7 juillet 2022 et que l’arrêté lui refusant le permis de construire sollicité lui a été notifié le 9 septembre 2022, soit postérieurement au délai d’instruction de deux mois prévu aux termes des dispositions précitées de l’article R. 424-1 b) du code de l’urbanisme. Ainsi, le requérant est fondé à se prévaloir de l’existence d’un permis de construire tacite né le 7 septembre 2022. Si la commune fait valoir que l’arrêté de refus de permis de construire attaqué doit être regardé comme une décision de retrait du permis tacite en ce que le maire de Millau se serait trouvé en situation de compétence liée au regard du caractère manifestement illégal du permis de construire tacitement obtenu, cette décision, qui s’appuie sur une appréciation de fait du projet en litige, ne représentait toutefois qu’une faculté pour l’autorité administrative. En conséquence, le maire de Millau était tenu de respecter la procédure contradictoire préalable prévue aux termes des dispositions précitées de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées et le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 septembre 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
5. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la décision contestée.
Sur la demande d’injonction :
6. Eu égard aux motifs d’annulation retenus par le présent jugement, et sans préjudice de l’introduction par le maire de Millau d’une nouvelle procédure de retrait du permis de construire illégal respectant la procédure contradictoire préalable, il y a lieu d’enjoindre au maire de Millau de délivrer un certificat de permis de construire tacite à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le maire de Millau a refusé de délivrer un permis de construire à M. B… et la décision de rejet du recours gracieux de M. B… sont annulés.
Article 2 : Il est fait injonction au maire de Millau de délivrer un certificat de permis de construire tacite à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au maire de la commune de Millau.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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