Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2301309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Karakus, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa situation répond à une admission exceptionnelle au séjour ;
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant somalien né en 1980, est entré irrégulièrement en France le 16 mars 2021 accompagné de son épouse et de leur fille, alors âgée de 5 ans. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile, le 25 avril 2022. Par un arrêté du 20 mai 2022, la préfète de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire français et désigné le pays de renvoi, confirmé par le tribunal le 22 septembre 2022. M B a sollicité le 21 septembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 4 mai 2023, dont il demande l’annulation, la préfète de la Haute-Vienne a opposé un refus à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / () ».
3. M. B soutient qu’il est un opposant au gouvernement en place dans son pays d’origine où il a subi des violences dont il garde d’importantes séquelles et que, depuis sa chaîne « Youtube », il diffuse des vidéos critiquant le pouvoir. Toutefois, il ne produit aucun document à même d’en attester. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a relevé, s’agissant du récit des évènements vécus dans son pays, des termes impersonnels et vagues ou convenus et stéréotypés ainsi qu’une narration peu convaincante. De même, s’il déclare être titulaire d’un statut de réfugié en Italie mais y craignant pour sa vie, avoir quitté ce pays pour la France, il n’apporte aucun élément à même d’étayer de telles craintes. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en ne procédant pas à la régularisation de sa situation à titre humanitaire ou exceptionnel, la préfète de la Haute-Vienne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En second lieu, M. B se prévaut de la présence sur le territoire français de sa fille, âgée de 7 ans, laquelle réside en Corrèze avec son épouse de même nationalité, également en situation irrégulière. Toutefois, leur présence ne lui confère aucun droit particulier à demeurer en France. En outre, le requérant ne conteste pas être séparé de son épouse et que le couple est en instance de divorce. S’il expose ses craintes de ne plus pouvoir rencontrer sa fille en cas de retour dans son pays d’origine, cette circonstance demeure sans incidence dès lors que le refus de séjour en litige n’a pas pour objet de procéder à son éloignement. De même, le requérant ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches familiales en Italie où il déclare bénéficier du statut de réfugié ou dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 41 ans. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris celles à fins d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Karakus et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Christophe, premier conseiller,
— M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. DUCOURTIOUX
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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