Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 7 janv. 2026, n° 2505913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. C… A…, représenté par Me Benaroch, demande au tribunal :
d’annuler les décisions, contenues dans l’arrêté du 1er avril 2025, par lesquelles le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées présentent un caractère disproportionné et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors, d’une part, qu’il justifie d’une circonstance particulière dont l’autorité administrative aurait dû tenir compte et, d’autre part, s’agissant de son intégration sociale et professionnelle sur le territoire français.
Un mémoire en défense, présenté pour le préfet du Val-de-Marne et enregistré le 13 octobre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Prissette.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 12 mars 2023 muni d’un visa valable du 19 février 2023 au 18 mai 2023. Par un arrêté du 1er avril 2025, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A… demande au tribunal l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A…, qui est entré en France deux ans seulement avant l’édiction de l’arrêté du 1er avril 2025 et s’y est maintenu après l’expiration de son visa sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, soutient qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et se prévaut de la présence sur le territoire français de son épouse, avec laquelle il réside. Toutefois, le requérant n’établit pas, ni même n’allègue que cette dernière, de nationalité algérienne, serait en situation régulière sur le territoire français et qu’elle aurait, à ce titre, vocation à rester en France. Si le requérant se prévaut également de la présence en France de sa belle-famille, et notamment des sœurs de son épouse, ressortissantes françaises ou titulaires de certificats de résident en cours de validité à la date des décisions attaquées, M. A… ne justifie pas de la réalité et de l’intensité de leurs liens. Enfin, le requérant ne conteste pas les énonciations de l’arrêté du 1er avril 2025 selon lesquelles il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. A…, qui ne démontre pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées auraient porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elles ont été prises, ni qu’elles auraient ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, M. A… soutient que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant les décisions contestées. Toutefois, d’une part, s’il indique que son épouse et lui ont perdu leur unique enfant en Algérie en 2019 et soutient bénéficier du soutien émotionnel de sa belle-famille présente en France, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’intéressé ne justifie pas de l’intensité des liens dont il se prévaut sur le territoire français. À cet égard, si le requérant soutient être hébergé avec la famille de son épouse dans le Val-de-Marne et produit une attestation en ce sens, il se prévaut également d’un contrat de bail relatif à la location d’un appartement à Marseille conclu le 10 mars 2024 et démontre avoir travaillé à Marseille pour la période courant du mois de mars 2024 au mois d’août 2024. D’autre part, si M. A… se prévaut de son insertion professionnelle, l’intéressé ne démontre avoir travaillé que neuf mois depuis son entrée en France. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que le préfet du Val-de-Marne a retenu à tort dans son arrêté du 1er avril 2025 qu’il était célibataire, le requérant n’est pas fondé à soutenir, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 1er avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
N° 2505913
2
La greffière,1
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