Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 sept. 2025, n° 2516166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 septembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long pour études ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de sa demande dans les plus brefs délais, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie au regard de la proximité de la date de rentrée, fixée au 1er octobre 2025, et du risque de perte définitive du bénéfice de son admission en première année de droit à l’université de Valenciennes ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— le recours administratif préalable obligatoire formé par la requérante auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. D’autre part, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Si Mme A… présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, elle n’a pas introduit de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont elle sollicite la suspension. Elle n’a pas davantage produit cette décision. Au demeurant et en tout état de cause, en se bornant à se prévaloir, au soutien de sa demande de suspension, de la proximité de la rentrée et en alléguant, sans d’ailleurs l’établir, qu’elle est susceptible de perdre le bénéfice de son admission dans le cursus d’études pour lequel elle a sollicité un visa d’études, elle ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la CRRV.
5. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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