Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 août 2025, n° 2503815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, M. A C B, représenté par Me Souty, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a de nouveau refusé de renouveler sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à titre principal à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, à lui directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, que sa situation administrative demeure incertaine malgré l’octroi d’une autorisation provisoire de séjour, que l’allocation adulte handicapé et l’aide personnalisée au logement ne lui sont plus versées et qu’il souffre d’un cancer très grave ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
o le préfet a méconnu l’article 133-11 du code pénal dès lors que les cinq condamnations les plus anciennes ont donné lieu à une réhabilitation de plein droit ;
o la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été saisie ;
o la décision attaquée n’est pas motivée ;
o l’autorité administrative a manqué à son obligation d’examen personnalisé de sa situation ;
o le paragraphe 1 de l’article 24 de la directive 2011/95/UE du parlement européen et du conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection n’a pas été transposée correctement en droit interne, de sorte que l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel s’est fondé le préfet, permettant l’édiction d’un refus de renouvellement de carte de résident à une personne bénéficiaire du statut de réfugié pour des motifs tenant seulement à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public, alors que la directive impose une raison impérieuse de sécurité nationale ou d’ordre public, est contraire au droit de l’UE ;
o le préfet n’établit ni l’existence d’une raison impérieuse d’ordre public ni l’existence d’une menace grave à l’ordre public ;
o subsidiairement, la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation de la menace grave à l’ordre public et méconnait l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
o cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
o la décision attaquée constitue un détournement de pouvoir.
Vu :
— la décision dont la suspension est demandée et la copie de la requête à fin d’annulation de cette décision ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre le requérant provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. M. A B, ressortissant russe né le 15 janvier 1971, entré en France en 2003, s’est vu accorder le bénéfice du statut de réfugié en 2004. Il a sollicité en octobre 2023 le renouvellement de sa carte de résident. Par arrêté du 13 novembre 2024, le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et décidé de lui accorder une autorisation provisoire d’une durée de six mois à compter de la notification de l’arrêté. Le 21 janvier 2025, M. B s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 20 juin 2025. Par une ordonnance n° 2502530 du 12 juin 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté du 13 novembre 2024 refusant le renouvellement de la carte de résident au motif que le moyen tiré de ce que le préfet de l’Eure a entaché d’erreur son appréciation de la gravité de la menace pour l’ordre public au sens des dispositions du 1° de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il a enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Le 19 juin 2025, M. B s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 18 décembre 2025. Par courrier du 8 juillet 2025, le préfet de l’Eure l’a informé « qu’après une nouvelle étude exhaustive » de la situation de l’intéressé, il a décidé de " confirmer [sa] décision d’octroi d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente que ce contentieux soit jugé au fond ". Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a de nouveau, à la suite de la suspension décidée par le juge des référés, refusé le renouvellement de sa carte de résident et confirmé la décision de le munir seulement d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente que le contentieux soit jugé au fond.
5. Si le requérant bénéficie d’une présomption d’urgence dès lors qu’il sollicite la suspension de l’exécution d’une décision refusant le renouvellement de carte de résident, il résulte de l’instruction qu’il s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable en dernier lieu du 19 juin 2025 au 18 décembre 2025, en application du dernier alinéa de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant souffre d’une grave pathologie, il n’établit pas en quoi le maintien sous autorisation provisoire de séjour serait de nature à porter atteinte à ses soins médicaux. Enfin, le recours présenté par M. B contre la décision de refus de renouvellement de sa carte de résident en date du 13 novembre 2024, enregistré sous le n°2500867, sera appelé à l’audience collégiale du 18 septembre 2025, de sorte qu’il n’existe pas, à la date de la présente ordonnance, d’urgence à statuer en référé sur la décision préfectorale du 8 juillet 2025, édictée après l’ordonnance du juge des référés du 12 juin 2025, et confirmant, dans l’attente du jugement au fond sur la requête n°2500867, le refus de refus renouvellement de la carte de résident. Par suite, en l’absence d’urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par le requérant dirigées contre la décision du 8 juillet 2025 doivent être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans instruction ni audience publique, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, et à Me Souty.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 12 août 2025.
La juge des référés,
C. Galle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2503815
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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