Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 mai 2025, n° 2508196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars et 9 avril 2025, M. B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l’urgence n’est pas satisfaite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. M. C, ressortissant gabonais né le 27 juillet 1995, titulaire d’une carte de séjour « entrepreneur profession libérale » a entrepris des démarches pour en obtenir le renouvellement et a obtenu un rendez-vous pour déposer sa demande le 19 mai 2025. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous avant cette date. Toutefois, à l’appui de sa requête, il ne produit qu’un document qui démontre qu’il n’a tenté qu’une fois d’obtenir une autre date de rendez-vous. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-C. A
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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