Désistement 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 déc. 2025, n° 2531614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée 21 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Rouvet Orue Carreras, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2427042 du 10 avril 2025, par lequel le tribunal a enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Il soutient que le préfet de police lui a remis une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au 13 novembre 2025, mais qu’aucun titre de séjour ne lui a été délivré.
Par une ordonnance en date du 28 octobre 2025, le président du tribunal administratif a, en application des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de police a fait valoir qu’il a délivré une carte de séjour temporaire à M. A… le 31 juillet 2025, valable du 11 juillet 2025 au 10 juillet 2026.
Par un acte, enregistré le 4 novembre 2025, M. A… déclare se désister de sa demande d’exécution mais demande à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- le jugement n° 2427042 rendu le 10 avril 2025 par le tribunal administratif de Paris ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) / 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur la demande d’exécution :
2. Par un acte, enregistré le 4 novembre 2025, M. A… déclare se désister de sa demande d’exécution. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait déposé une demande d’aide juridictionnelle, dès lors les conclusions tendant au versement des frais irrépétibles à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de condamner l’Etat à verser au requérant la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la demande d’exécution de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 décembre 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
SIGNE
L. GROS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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