Rejet 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 20 mars 2026, n° 2501792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501792 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 janvier, 21 février 2025 et 25 février 2026, M. A… D… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 20 novembre 2024 par laquelle la direction des solidarités de la Ville de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 27 avril 2023 dirigé contre les décisions des 14 février et 20 mars 2023 par lesquelles le directeur de la caisse d’allocation familiale (CAF) de Paris lui a notifié des indus de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant respectif de 1 522,95 euros et 3 739,89 euros sur la période courant de mai 2021 à avril 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse de la dette correspondant à cet indu ;
3°) d’enjoindre à la Ville de Paris de lui verser la somme de 1 335 euros et le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
4°) de condamner la Ville de Paris aux entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la Ville de Paris ne justifie pas que le contrôleur de l’enquête aurait été assermenté et agréé, entachant d’illégalité le rapport d’enquête et la décision en litige ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, la Ville de Paris n’ayant pas consulté la commission du recours amiable ;
- le trop-perçu ayant donné lieu à la demande de remboursement d’un indu RSA de 1 522,95 euros provient de la prise en compte de revenus salariés touchés par son neveu, lequel a usurpé son identité pour être embauché ;
- le trop-perçu ayant donné lieu à la demande de remboursement d’un indu RSA de 3 739,89 euros provient de la réintégration de ressources qui ne devraient pas être prises en compte, tenant en particulier à des économies qu’il avait conservées en espèce, de prêts d’amis ou de membres de la famille et de transferts entre comptes bancaires réalisés dans le cadre de sa compatibilité personnelle ;
- s’agissant de cette dernière demande de remboursement de l’indu, il n’a jamais reçu le rapport de l’enquêteur, ce qui ne lui a pas permis de faire valoir ses explications et obtenir le réexamen de sa situation ;
- sa remise de dette est justifiée par sa bonne foi et sa situation de précarité renforcée par la prise en charge de ses deux enfants handicapés et les difficultés de santé qu’il rencontre et qui ne lui permettent pas d’exercer une activité professionnelle.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 3 novembre 2025 et 26 février 2026, la direction des solidarités de la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la demande de remboursement de l’indu d’un montant de 1 522,95 euros :
M. B… ne justifie pas avoir réalisé les démarches de nature à établir que les revenus pris en compte auraient en réalité été perçus par son neveu à la suite de son usurpation d’identité ;
En ce qui concerne la demande de remboursement de l’indu d’un montant de 3 739,89 euros :
le contrôleur de l’URSSAF a déduit des ressources prises en compte les transferts financiers entre comptes bancaires et que, pour le reste, l’intéressé n’a fourni aucune précision ni aucun justificatif de nature à exclure ses ressources du calcul de son droit au RSA ;
le principe du contradictoire a été respecté dès lors que le rapport d’enquête lui a été communiqué par la CAF par trois envois distincts, qu’il a été informé des conclusions du contrôleur avec lequel il a échangé lors de leur entretien du 21 novembre 2022 ainsi que par écrit, et qu’il a présenté ses observations dans le cadre du son recours administratif ;
la remise gracieuse n’est pas justifiée au cas d’espèce, M. B… n’ayant pas déclaré l’ensemble de ses ressources sur plusieurs années en fournissant des explications imprécises voire contradictoires.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. C… pour exercer les fonctions prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. C… ;
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
Par des courriers des 14 février et 20 mars 2023, le directeur de la caisse d’allocation familiale (CAF) de Paris a notifié à M. A… B… des indus de prestations sociales intégrant des indus de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant respectif de 1 522,95 euros et 3 739,89 euros au titre de la période comprise entre mai 2021 à avril 2022. L’intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire contre ces décisions le 27 avril 2023. Par une décision du 20 novembre 2024, la maire de Paris a rejeté ce recours. M. A… B… demande l’annulation de cette décision, ensemble, la remise gracieuse de la dette correspondant à ces indus.
Sur la contestation de l’indu :
Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de RSA, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la régularité de l’indu :
En premier lieu, il est justifié en défense de l’agrément et de l’assermentation de l’agent ayant procédé au contrôle de la situation de M. B… par la production de sa carte d’identité professionnelle indiquant une date d’agrément au 15 mai 2018 et une date d’assermentation au 17 mai 2017. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’agrément et d’assermentation de l’agent de la CAF de Paris ayant procédé au contrôle de la situation de l’allocataire doit être écarté.
En deuxième lieu, l’allocataire peut faire valoir ses observations en exerçant le recours administratif préalable obligatoire mentionné aux articles L. 134-2 et L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires du même code. Ainsi, et dès lors que le législateur n’a pas entendu soumettre la contestation du bien-fondé de l’indu à une procédure contradictoire, la circonstance que le requérant n’ait pas reçu la communication du rapport de l’enquêteur concernant la deuxième demande de remboursement de l’indu n’est pas de nature à faire regarder la décision en cause comme issue d’une procédure méconnaissant les droits de la défense. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que M. B… a reçu le rapport d’enquête en dernier lieu par un courrier de la CAF de Paris du 18 juillet 2023. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. (…) », laquelle est composée et constituée au sein du conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales. Aux termes du I de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles : « Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; / 2° Les modalités d’échange des données entre les parties ; / 3° La liste et les modalités d’exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 (…) ». Aux termes de l’article R. 262-60 du même code : « La convention prévue à l’article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : (…) 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l’objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention (…) ». Aux termes de l’article 9 de la convention de gestion du revenu de solidarité active du 23 novembre 2021 conclue entre la Ville de Paris et la caisse d’allocations familiales de Paris : « Recours administratifs. Les recours administratifs préalables prévus à l’article L. 262-47 du CASF examinés par la commission de recours amiable prévue à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont : – l’évaluation forfaitaire des revenus visée à l’article L. 262-41 du CASF ; – les conditions de résidence en France prévues à l’article L. 262-2 du CASF. / La commission de recours amiable (CRA) rend, sur sa demande, sous un mois, un avis motivé à la Maire de Paris. / La Maire de Paris statue sous deux mois sur toutes les autres décisions sans avis préalable de la commission visée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale (CRA) ».
Si M. B… soutient que la décision de la Ville de Paris rejetant son recours administratif préalable obligatoire aurait dû faire l’objet d’une saisine préalable de la commission de recours amiable, il est constant que l’indu de revenu de solidarité active en litige ne résultait pas d’une évaluation forfaitaire de ses revenus visée à l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles ni d’une appréciation du caractère effectif et stable de sa résidence en France, au sens de l’article 9 de la convention précitée, produite en défense. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu
En premier lieu, aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment (…) les revenus procurés par des biens (…) immobiliers et par des capitaux (…) ». Les dispositions de l’article R. 262-11 du même code fixent la liste des ressources dont il n’est pas pris compte pour la détermination du montant du RSA.
D’une part, il résulte de l’instruction que la première révision des droits RSA du requérant sur la période comprise entre mai 2021 et avril 2022 pour un montant de 1 522,95 euros résulte d’un contrôle sur pièces réalisé par la CAF de Paris en raison d’une incohérence entre les déclarations trimestrielles de ses ressources à la CAF et les revenus déclarés aux services fiscaux. Pour contester le bien-fondé de cette demande, M. B… soutient que les ressources prises en compte correspondent à des revenus perçus par son neveu qui a usurpé son identité. Toutefois, si l’intéressé indique à ce titre, qu’il a pris l’attache de l’employeur et des services des impôts afin de régulariser la situation, il n’apporte à l’appui de ces allégations aucun élément ni aucune pièce permettant de l’établir.
D’autre part, il résulte également de l’instruction qu’un montant supplémentaire de
3 739, 89 euros a été mis à la charge de M. B… par décision de la CAF du 20 mars 2023 à la suite d’un contrôle diligenté par la caisse dont il ressort que l’intéressé n’a pas déclaré plusieurs de ses revenus. Pour contester le bien-fondé de cette demande, M. B… fait valoir que les sommes qui ont été intégrées au calcul de son droit au RSA ne constituent pas des ressources au sens de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’il s’agit de prêts contractés auprès de membres de sa famille ou d’amis, de simples jeux d’écriture en raison de transfert entre ses différents comptes en banque et d’économies qu’il gardait jusqu’à présent en espèce. Toutefois, alors que le contrôleur de la CAF indique dans son rapport, sans être sérieusement contredit, avoir retiré du calcul les sommes correspondants effectivement à des transferts d’argent entre comptes bancaires,
M. B… n’apporte à l’appui de ses allégations aucun élément ni aucune pièce permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que les indus contestés d’un montant de 1 522,95 euros et 3 739,89 euros et ramenés à une somme de 3 207,24 euros après les retenus opérées par la CAF préalablement au dépôt du recours administratif du requérant et sous réserve du versement effectif de la somme de 1 335 euros retenue par la CAF en méconnaissance du caractère suspensif du recouvrement des créances en application des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, sont fondés.
Sur la remise gracieuse :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. » Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l’octroi d’un remise. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
M. B… soutient qu’il se trouve dans une situation familiale et économique précaire, dès lors qu’il souffre de problèmes de santé, doit s’occuper de ses deux enfants en situation de handicap et doit rembourser de nombreuses dettes qui ne lui permettent pas de rembourser également l’indu qui lui est réclamé. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressé a systématiquement minoré ses revenus dans les déclarations trimestrielles de ressources sur la période litigieuse et a fourni des explications imprécises, parfois mêmes contradictoires, pour justifier des revenus transitant sur ses différents comptes en banque. Ces éléments constituent à tout le moins des fausses déclarations qui font obstacle à ce qu’une remise de dette lui soit accordée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation ou de réformation de la décision en litige doivent être écartées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin de remise gracieuse, d’injonction et celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et à la direction des solidarités de la Ville de Paris.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise au disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le magistrat-désigné,
S. C…
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Faire droit ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Pluie ·
- Avis motivé
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Administration ·
- Fins de non-recevoir ·
- Recours contentieux ·
- Service postal ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Avis
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Carence ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Etats membres ·
- Tunisie ·
- Épouse ·
- Parlement européen ·
- Outre-mer ·
- Attestation ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Renouvellement
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Intervention ·
- Expertise ·
- L'etat ·
- Affection ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Société d'assurances ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Autorisation de travail ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Étranger ·
- Change ·
- Titre ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Sécurité privée ·
- Dirigeants de société ·
- Activité ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Droit privé ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Public ·
- Détournement de pouvoir ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Relation internationale
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.