Annulation 7 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 7 avr. 2025, n° 2400422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. B A, représenté par Me Senart, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer un agrément de dirigeant de société de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer l’agrément sollicité ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la procédure préalable contradictoire a été méconnue ;
— la décision méconnaît le principe de la présomption d’innocence dès lors qu’il a fait appel du jugement du tribunal correctionnel de Fort-de-France du 23 janvier 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laso,
— les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique désignée en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A expose avoir saisi, le 7 février 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), afin d’obtenir un agrément dirigeant pour gérer une société de sécurité privée. Par une décision du 30 avril 2024, le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer l’agrément sollicité au motif que son comportement est incompatible avec l’exercice de la profession de gérant de société de sécurité privée. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 30 avril 2024 et d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer l’agrément sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Et aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (). ».
3. La décision en litige refusant l’octroi d’un agrément dirigeant est une mesure de police administrative. Si elle fait suite à une demande de l’intéressé, de sorte que les dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont applicables, elle est prise en considération de la personne de M. A et est fondée sur des motifs tenant à son comportement personnel, dont la demande ne faisait pas état. De tels motifs ne pouvaient lui être opposés, pour refuser de lui octroyer l’agrément sollicité, qu’après qu’il ait été mis en mesure de présenter ses observations sur les griefs qui lui étaient reprochés.
4. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. A n’a pas été entendu, préalablement à la décision du 30 avril 2024, par les services du CNAPS ni mis en mesure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés, relatifs à sa condamnation pénale le 23 janvier 2024 pour des faits de violence suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire par un pacte civil de solidarité et à sa mise en cause le 27 mai 2016 pour des faits de violences ayant fait l’objet d’une médiation pénale. M. A a ainsi été privé d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable à la décision attaquée doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 avril 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer un agrément dirigeant de société de sécurité privée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Et aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
7. Eu égard aux motifs qui la fondent, l’annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que le directeur du CNAPS réexamine la demande de M. A. Il y a donc lieu d’enjoindre au directeur du CNAPS de procéder à ce réexamen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du CNAPS du 30 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer la demande de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil nationale des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
M. Phulpin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le président-rapporteur,
J.-M. LasoL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
F. Lancelot
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Administration ·
- Fins de non-recevoir ·
- Recours contentieux ·
- Service postal ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Avis
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Carence ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
- Visa ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Etats membres ·
- Tunisie ·
- Épouse ·
- Parlement européen ·
- Outre-mer ·
- Attestation ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électricité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Renouvellement
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Intervention ·
- Expertise ·
- L'etat ·
- Affection ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Société d'assurances ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Autorisation de travail ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Étranger ·
- Change ·
- Titre ·
- Salarié
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Faire droit ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Pluie ·
- Avis motivé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Public ·
- Détournement de pouvoir ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Relation internationale
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.