Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 7 mai 2025, n° 2413715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. A B représenté par Me Nessah , demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 22 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué :
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations des articles 3 et 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en estimant qu’il avait changé d’employeur alors qu’il continue de remplir les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour salarié ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devenu L.421-21 et de l’article R.5221-36 du code du travail dès lors qu’il n’a pas démissionné et n’a pas changé d’employeur ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside en France depuis dix ans où il est inséré professionnellement et où résident ses deux frères et des membres de sa famille.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise produit les pièces du dossier et confirme sa décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Colin, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 27 mars 1990, est entré en France le 21 juin 2014 muni d’un visa long séjour en qualité de conjoint de français valable jusqu’au 11 juin 2015. Le divorce des époux a été prononcé le 11 septembre 2015. Le 19 février 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 6 février 2023 au 5 février 2024 sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté en date du 22 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. Aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « (). Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d’exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit ».
3. Aux termes de l’article L. 432-2 du même code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. / N’est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d’activité prévue aux articles L. 421-1, L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 l’étranger involontairement privé d’emploi au sens de ces mêmes articles. ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention »salarié détaché ICT« , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention »recherche d’emploi ou création d’entreprise« , prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte () ».Aux termes de l’article R. 5221-1 de ce même code : « Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (): / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ()/ Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail ». Aux termes de l’article R. 5221-36 de ce même code : « Le premier renouvellement peut également être refusé lorsque le contrat de travail a été rompu dans les douze mois suivant l’embauche sauf en cas de privation involontaire d’emploi ».
4. En faisant valoir qu’il ne s’est pas prévalu au soutien de sa demande de renouvellement de titre de séjour salarié d’un changement d’employeur et que le préfet ne pouvait se dispenser d’examiner le respect par ses soins de sa première autorisation de travail, M. B doit être regardé comme soutenant que le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle. Pour refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations précitées de l’accord franco-tunisien modifié le préfet s’est fondé sur la circonstance que le requérant avait changé d’employeur sans produire de nouvelle autorisation de travail. Toutefois, le requérant fait valoir sans être utilement contredit qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » sur la base d’une autorisation de travail accordée pour un contrat à durée indéterminée conclu le 1er janvier 2022 avec la société « KAIROS LOGISTIC » au titre de laquelle lui avait été accordé le titre de séjour dont il sollicite le renouvellement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de paie produits par l’intéressé et des termes de l’attestation d’activité professionnelle établie pour la période de mars 2020 à juillet 2024 que M. B n’a pas changé d’employeur mais a cumulé deux emplois l’un avec la société « KAIROS LOGISTIC » du 9 mars 2020 à juillet 2024 et l’autre avec la société « EXECUTIVE LINE TRAVEL » pour la période du 1er juin 2023 au 31 juillet 2024. Il ressort également du reçu pour solde de tout compte établi par cette dernière société qu’il a été mis fin à ce contrat le 31 juillet 2024 et que le requérant a poursuivi l’exécution de son contrat de travail avec la société « KAIROS LOGISTIC » comme en atteste son bulletin de paie du mois d’août 2024 versé au dossier. Ainsi, à la date de l’arrêté attaqué le requérant était toujours titulaire d’un contrat de travail avec la société KAIROS LOGISTIC et n’était plus employé par la société « EXECUTIVE LINE TRAVEL ». Dans ces conditions M. B est fondé à soutenir qu’en retenant qu’il avait changé d’employeur pour refuser de renouveler son titre de séjour sans examiner s’il continuait de remplir les conditions prévues par l’autorisation de travail qui lui avait été accordée, le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen complet de sa situation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique seulement que le préfet du Val-d’Oise réexamine la situation de M. B. Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Beaufaÿs, président du tribunal,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 07 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. Colin
Le président du tribunal
signé
F. BeaufaÿsLa greffière,
signé
S. Lefèbvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2413715
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