Désistement 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 9 déc. 2024, n° 2300022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 22 mars 2021, N° 1900187 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par un jugement n°1702345 du 16 mars 2020, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision n° 47 C du 16 juin 2017 en tant qu’elle prononce le placement de Mme D en disponibilité d’office pour maladie pour une période de six mois à compter du 30 juin 2017, enjoint à la société anonyme (SA) La Poste de procéder au réexamen de la situation de
l’intéressée dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de La Poste une somme de 1 000 euros à verser à la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une demande, enregistrée le 14 février 2022, Mme B D, représentée par Me Carlhian, demande au tribunal :
1°) de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 1702345 du 16 mars 2020 ;
2°) de condamner La Poste au paiement d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à partir de l’expiration d’un délai de sept jours, et ce à compter de la notification de la décision à intervenir et jusqu’à la date d’exécution du jugement ;
3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 5 janvier 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, sous le n° 2300022.
Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2024, Mme D a déclaré se désister de l’action engagée dans la procédure n° 2300022.
II. Par un jugement n° 1800753,1801899 du 5 octobre 2020, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 13 avril 2018 par laquelle le directeur de la branche service courrier colis de la SA La Poste a maintenu Mme D en disponibilité d’office pour maladie pour une période de six mois à compter du 30 décembre 2017 ainsi que les décisions des 5 janvier, 23 février et 17 avril 2018 prolongeant son placement en disponibilité par périodes successives de deux mois entre le 30 décembre 2017 et le 30 juin 2018, enjoint à la société La Poste de procéder au réexamen de la situation de
l’intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de La Poste une somme de 2 000 euros à verser à la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des demandes, enregistrées le 14 février 2022, Mme B D, représentée par Me Carlhian, demande au tribunal :
1°) de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 1800753,1801899 du 5 octobre 2020 ;
2°) de condamner La Poste au paiement d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à partir de l’expiration d’un délai de sept jours, et ce à compter de la notification de la décision à intervenir et jusqu’à la date d’exécution du jugement du 5 octobre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des ordonnances en date des 12 septembre 2022 et 5 décembre 2022, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle respectivement sous les n°s 2202487 et 2203365.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023 sous le n° 2202487, la SA La Poste, représentée par Me Freichet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme D la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le jugement du tribunal administratif du 5 octobre 2020 a été pleinement été exécuté dans la mesure où Mme D ne pouvait qu’être placée en disponibilité d’office compte tenu de son incapacité totale et définitive à exercer ses fonctions, conformément aux dispositions de l’article L. 511-1 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2023 sous le n° 2202487, Mme D, représentée par Me Carlhian, a confirmé ses conclusions.
Elle soutient que La Poste n’a pas pourvu à l’exécution du jugement n° 1800753, 1801899.
Un mémoire présenté par La Poste, enregistré le 23 mai 2023 sous le n° 2202487, n’a pas été communiqué.
Par des mémoires enregistrés les 5 et 12 novembre 2024, Mme D a déclaré se désister de l’action engagée respectivement dans les procédures n° 2202487 et n° 2203365.
III. Par un jugement n° 1900187 du 22 mars 2021, le tribunal administratif de Toulon a annulé les décisions des 26 juin, 26 octobre et 16 novembre 2018 intitulées « notification de prolongation de disponibilité d’office », la décision n° 064 C du 16 novembre 2018 par laquelle la société La Poste l’a maintenue en disponibilité d’office pour maladie du 30 juin 2018 au 29 mars 2019, enjoint à la société La Poste de procéder au réexamen de la situation de
l’intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de La Poste une somme de 2 000 euros à verser à la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une demande enregistrée le 14 février 2022, Mme B D, représentée par Me Carlhian, demande au tribunal :
1°) de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 1900187 du 22 mars 2021 ;
2°) de condamner La Poste au paiement d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à partir de l’expiration d’un délai de sept jours, et ce à compter de la notification de la décision à intervenir et jusqu’à la date d’exécution du jugement du 22 mars 2021 ;
3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 5 janvier 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle sous le n° 2300019.
Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2024, Mme D a déclaré se désister de l’action engagée dans la procédure n° 2300019.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernabeu, présidente-rapporteure ;
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes susvisées ont trait à la situation d’une même fonctionnaire et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les désistements :
2. Un désistement a, en principe, le caractère d’un désistement d’instance. Il n’en va autrement que si le caractère de désistement d’action résulte sans aucune ambiguïté des écritures du requérant.
3. Par trois mémoires enregistrés le 5 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 12 novembre 2024, respectivement, dans les procédures n°s 2202487 2300019, 2300022 et 2203365, Mme D déclare se désister de l’action engagée dans les affaires précitées. Les désistements d’action de Mme D sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SA La Poste tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l’instance n° 2202487.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action de Mme D dans les requêtes susvisées n°s 2202487, 2203365, 2300019 et 2300022.
Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l’instance n° 2202487, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la société anonyme La Poste.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Bernabeu, présidente-rapporteure,
— M. A et M. C, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEUL’assesseur le plus ancien,
Signé
F. A
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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