Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 janv. 2025, n° 2501130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. A C B, représentée par Me Thisse, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu’il puisse déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai d’un mois ;
2°) en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que leur conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ;
3°) en cas de refus définitif à l’aide juridictionnelle, de condamner le préfet du
Val-de-Marne à lui verser directement cette somme en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité égyptienne, il est entré en France en décembre 2012, qu’il a noué une relation avec une ressortissante algérienne avec qui il a eu deux enfants, qu’il travaille depuis juillet 2023, qu’il a souhaité solliciter du préfet du Val-de-Marne son admission exceptionnelle au séjour par le travail, que la condition d’urgence est satisfaite car il justifie de motifs exceptionnels pour voir examiner se demande d’admission au séjour et est maintenu de manière irrégulière en situation précaire et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né le 17 septembre 1987 dans la province de Gharbeya, entré en France selon ses dires en décembre 2012, a sollicité, le 5 novembre 2024, de la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) une date de rendez-vous en vue de demander son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Il entendait faire valoir sa relation avec une ressortissante algérienne, avec qui il a eu deux enfants nés en juin 2021 et janvier 2024 ainsi qu’un emploi en contrat à durée indéterminée. Il n’a reçu aucune réponse. Par une requête présentée le 24 janvier 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. En l’espèce, M. B ne peut se prévaloir d’aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l’obtention en urgence d’un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour, dès lors qu’il ne précise ni la date ni la régularité de son entrée sur le territoire, qu’il aurait attendu selon ses dires plus de dix ans avant de solliciter la régularisation de sa situation administrative, qu’il n’établit pas le caractère régulier du séjour de la personne présentée comme sa compagne et mère de ses enfants et qu’il indique travailler sans disposer de l’autorisation de travail requise.
7. Dans ces conditions, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de M. B ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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