Non-lieu à statuer 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 19 mars 2025, n° 2500004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, Mme D B A, représentée par Me Cavelier, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner à l’Etat, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros TTC sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— elle a présenté une demande de délivrance de titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de mère de deux enfants français ;
— elle travaille comme aide-soignante en contrat à durée indéterminée ; son contrat été suspendu par son employeur qui accepte de la reprendre sous réserve de la production d’un titre de séjour en cours de validité et l’autorisant à travailler ;
— faute de pouvoir travailler, elle ne peut pas subvenir à ses besoins et à ceux de ses deux enfants ;
— elle a obtenu le 9 septembre 2024 une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 8 décembre 2024 ; en dépit de ses relances auprès des services de la préfecture, elle n’a pas été convoquée pour la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour et n’a pas reçu d’attestation de prolongation d’instruction ;
— en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut prétendre à un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travailler ;
— en refusant de renouveler son attestation de prolongation d’instruction, le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requérante a obtenu une attestation de prolongation d’instruction.
Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2025, Mme B A demande de constater le non-lieu à statuer sur sa demande d’injonction et déclare maintenir sa demande de frais exposés et non compris dans les dépens.
Mme B A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Mme B A a été admise le 21 janvier 2025 au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’elle soit admise à l’aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il ressort de l’extrait de l’Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) versé au dossier que Mme B A a obtenu le 7 janvier 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 6 avril 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme B A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Mme B A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Cavelier au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme B A.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 600 euros à Me Cavelier au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B A, à Me Cavelier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 19 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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