Rejet 22 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 22 avr. 2025, n° 2201743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 mars 2022, le 25 juillet 2022, le 18 mars 2024, le 1er juillet 2024 et le 4 septembre 2024, la société XL Insurance Company SE, représentée par Me Potier et Me Poisson, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la commune de Saint-Baudille-et-Pipet, l’Office nationale des forêts et l’Etat à lui verser, en sa qualité de subrogée, la somme 86 250 euros correspondant à l’indemnisation versée aux ayants droit de Mme B victime d’un accident de parapente, somme assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Baudille-et-Pipet, de l’Office nationale des forêts et de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
— le contentieux est lié ;
— la transaction doit nécessairement s’interpréter comme signifiant qu’en contrepartie du paiement de l’indemnité transactionnelle, les ayants droit de Mme B et non de M. C, mentionnés par erreur, subrogent XL Insurance Company SE dans tous leurs droits et actions contre tout tiers responsable de l’accident ; l’indemnité a été versée en exécution de la convention « annexe B – UFEGA » au titre de la responsabilité civile accident aéronef dont l’article 1 indique expressément que le décès des passagers est couvert ;
— en tout état de cause, en sa qualité d’assureur ayant indemnisé les victimes, elle dispose d’une action subrogatoire contre les personnes responsables de l’accident sur le fondement de l’article L. 121-12 du code des assurances ;
— la pièce 4 jointe à sa requête apporte la preuve du paiement de l’indemnité d’assurance sur le compte de l’avocat des ayants droit de Mme B ; elle est contrainte de modifier les numéros de police pour chaque exercice comptable mais la police d’assurance est restée identique ;
— son action subrogatoire n’est pas prescrite par l’application de la loi du 3 décembre 1968 dès lors que le délai de prescription a commencé à courir à compter du premier jour de l’année qui suit la conclusion du protocole d’accord transactionnel du 19 mai 2021 ;
— l’objet de la clause de renonciation est d’éviter que les ayants droit de Mme B soient indemnisés une seconde fois de leur préjudice en exerçant une action contre l’ONF, la commune et l’Etat ; elle a donc conservé la possibilité d’introduire un recours contre tout responsable de l’accident ;
— la responsabilité sans faute de la commune et de l’ONF est engagée vis-à-vis des victimes qui ont la qualité de tiers par à l’ouvrage public constitué par le téléphérique dont ils ont chacun la charge ;
— la commune et l’ONF sont également responsables en raison du défaut d’entretien d’un bien faisant partie de leur domaine public alors même qu’il se trouve sur une piste de vol particulièrement fréquentée ;
— le maire de Saint-Baudille-et-Pipet a commis une faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police en ne prenant aucune mesure pertinente pour signaler le danger constitué par la présence des pylônes de la remontée mécanique de Rochassac ; cette carence fautive est la cause de l’accident mortel de M. C et de Mme B ;
— le préfet de l’Isère avait pleinement connaissance du danger ; la responsabilité de l’Etat est donc engagée en raison de la carence du préfet dans l’exercice de son pouvoir de police de substitution qu’il tient des dispositions de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;
— l’unique témoignage ne permet pas d’affirmer que l’accident serait dû à une prise de risque délibéré du pilote qui aurait choisi de voler à une altitude basse ; aucune faute ne peut être reprochée à M. C comme l’a reconnu le tribunal judiciaire ;
— elle demande le paiement de la somme 86 250 euros correspondant au préjudice moral subi par chacun des ayants droit de Mme B.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er juin 2022, le 30 août 2023, le 20 juin 2024, le 19 juillet 2024 et le 21 octobre 2024, l’Office nationale des forêts, représenté par Me Billon Renaud, conclut au rejet de toutes les conclusions dirigées à son encontre par la société XL Insurance Company SE et à la mise la charge de cette dernière d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la société XL ICSE est dépourvue de qualité à agir en l’absence de subrogation légale ou conventionnelle valable ;
— la société XL ICSE n’a pas engagé son action subrogatoire contre l’ONF dans le délai de prescription de droit commun de 5 ans prévu par l’article 2224 du code civil, soit avant le 8 octobre 2021 ; son action était prescrite lorsqu’elle a introduit sa requête enregistrée le 18 mars 2022 ;
— à titre subsidiaire, la requérante ne démontre pas que l’ONF serait le maître d’ouvrage de la remontée mécanique qui n’a jamais été identifié ou qu’il en aurait la garde ; sa responsabilité sans faute ne peut, dès lors, être engagée ;
— la remontée mécanique de Rochassac, qui n’est plus utilisée depuis plus de 15 ans, ne constitue pas un d’ouvrage public faute d’affectation à l’intérêt général ;
— ni Mme B ni M. C n’avaient la qualité de tiers au moment de leur accident ;
— l’accident trouve son origine directe non dans la présence ou le mauvais entretien du câble mais dans la faute du pilote et ne présente aucun lien de causalité avec la présence de la remontée mécanique ou du câble ; le jugement du tribunal judiciaire n’est pas opposable à l’ONF qui n’était pas partie à l’instance ;
— la commune reste le véritable décisionnaire du sort de la remontée mécanique puisque, malgré les alertes de l’ONF, elle disposait des pouvoirs de direction et de contrôle sur la remontée mécanique ; sa responsabilité ne peut donc valablement être engagée sur le terrain de la responsabilité du fait des choses ;
— la garde relevait de la commune qui avait pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur la chose au moment du dommage et elle a réglé les frais de dépose du câble litigieux ; l’ONF n’a eu de cesse d’alerter la commune sur la nécessité de prendre une décision urgente et n’avait pas qualité pour prendre les mesures à sa place ;
— par application de l’article 554 du code du civil, la commune propriétaire du terrain au-dessus duquel passe le câble, est également propriétaire et gardien du câble litigieux ;
— en toute hypothèse, la commune l’a empêché d’agir en refusant de procéder au démontage du câble et de signer l’acte de concession, de sorte qu’à ce moment-là, la garde a été automatiquement transférée à la commune ;
— la garde appartient aux parapentistes utilisant depuis 25 ans l’air d’envol du Courtet avec un pouvoir de direction et de contrôle sur le câble d’autant que le propriétaire de la remontée mécanique n’a jamais été identifié.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 juin 2023 et le 4 juillet 2024, la commune de Saint-Baudille-et-Pipet, représentée par Me Le Gulludec, conclut au rejet des conclusions dirigées à son encontre par la société XL Insurance Company SE, à titre subsidiaire, si sa responsabilité venait néanmoins était retenue, d’en limiter les effets à un pourcentage qui ne saurait excéder 5 % au regard de la faute commise par le pilote et de l’implication de l’ONF dans la gestion du site de Courtet et à la mise à la charge de la société XL Insurance Company SE d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle s’approprie les fins de non-recevoir et la prescription opposées à juste titre par l’ONF ;
— la faute du pilote est la cause exclusive de l’accident ;
— la requérante ne démontre pas l’existence d’un ouvrage public ni que la commune en serait le propriétaire ou en aurait la garde ; elle ne constitue donc pas une dépendance du domaine public ;
— l’ONF se comporte en propriétaire et a géré le site pendant 25 ans ; elle n’a jamais exploité directement ou indirectement la télébenne dès lors que lorsque le groupement d’alpagistes a cessé d’utiliser la télébenne, celle-ci a été abandonnée en l’état ;
— la maire n’a commis aucune faute dans l’exercice de son pouvoir de police dès lors que la signalisation du danger résultant de la présence du câble pour les parapentistes était adéquate ;
— à titre subsidiaire, sa responsabilité ne peut être retenue qu’à titre symbolique au regard de la faute commise par le pilote et de l’implication de l’ONF dans la gestion du site de Courtet.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2024 et le 24 juillet 2024, le préfet de l’Isère, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il s’approprie les fins de non-recevoir et la prescription opposées à juste titre par l’ONF ;
— il n’a commis aucune faute et n’a pas méconnu l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales en ne se substituant pas aux autorités locales de police ;
— la faute d’imprudence du pilote est la cause du dommage et exonère l’Etat de sa responsabilité ;
— le choix de l’assureur de procéder à l’indemnisation des ayants droit de Mme B dans le cadre d’une transaction non homologuée pour des raisons de pure opportunité ne peut engager la responsabilité de l’État ;
— l’évaluation forfaitaire des sommes versées en application de cette transaction rend impossible l’évaluation effective du préjudice et doit conduire au rejet de la demande ; en outre, l’indemnisation demandée au titre d’un préjudice moral d’un montant de 86 250 euros est surévaluée puisque cette somme correspond, en réalité, à d’autres chefs de préjudices que la requérante ne démontre pas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code civil ;
— le code forestier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ban,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public ;
— les observations de Me Samain représentant la société XL Insurance Company SE, de Me Clerc représentant l’office national des forêts et de Me Le Gulludec représentant la commune de Saint-Baudille-et-Pipet.
Une note en délibéré présentée pour la société XL Insurance Company SE par Me Poisson a été enregistrée le 14 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 octobre 2016 vers 15 heures 45, dans le cadre d’une sortie d’un club de parapente, M. C en tant que pilote et Mme B en tant que passagère ont décollé en parapente biplace depuis le site de Courtet situé sur le territoire de la commune de Saint-Baudille-et-Pipet en Isère. Vers 16 heures, ils ont percuté les câbles de la remontée mécanique de Rochassac située à proximité du site et ont mortellement chuté en contrebas. Ils étaient tous les deux licenciés auprès de la fédération française de vol libre dont les adhérents sont assurés, au titre de leur responsabilité civile, auprès de la société d’assurance XL Catlin devenue la société XL Insurance Company SE (XL ICSE), par l’intermédiaire d’un contrat souscrit par l’Union des Fédérations Aéronautiques Gestionnaires des Assurances (l’UFEGA), groupement dont la fédération de vol libre était membre.
2. Le 27 juin 2018, les ayants droit de Mme B ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris les ayants droit de M. C, la société XL Catlin et la caisse primaire d’assurance maladie de Savoie afin d’obtenir, sur le fondement des articles L. 6421-4 et suivants et L. 6422-3 et suivants du code des transports, leur condamnation solidaire au paiement d’indemnités en réparation de leur préjudice moral. Par un jugement du 16 janvier 2020, ils ont été déboutés de leurs demandes au motif qu’aucun élément n’établissait que le pilote du parapente ait commis une faute lors de ce vol. Ils ont interjeté appel de ce jugement devant la Cour d’appel de Paris.
3. Le 19 mai 2021, la société XL ICSE a signé avec les ayants droit de Mme B un accord transactionnel au sens des articles 2044 et suivants du code civil par lequel l’assureur s’engage à leur verser une indemnité « globale » de 86 250 euros et, en contrepartie, ils renoncent à toute réclamation ou recours au titre de l’accident du 8 octobre 2016 et s’engagent en outre à se désister de leur instance et action devant la Cour d’appel de Paris.
4. S’estimant subrogée dans leurs droits après le paiement de l’indemnité transactionnelle de 86 250 euros, la société XL ICSE a adressé à la commune de Saint-Baudille-et-Pipet, à l’Office nationale des forêts et à l’Etat des demandes indemnitaires préalables visant à obtenir le remboursement de la somme qu’elle a versée aux ayants droit de Mme B. Ces demandes ont été rejetées par les personnes publiques concernées.
5. Par sa requête, la société XL ICSE demande la condamnation solidaire de la commune de Saint-Baudille-et-Pipet, de l’Office nationale des forêts et de l’Etat à lui verser, en sa qualité de subrogée dans les droits des ayants droit de Mme B, la somme de 86 250 euros.
Sur la compétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre l’ONF :
6. Lorsqu’un établissement public tient de la loi la qualité d’établissement public industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l’exception de ceux relatifs à celles de ses activités qui, telle la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique et ne peuvent donc être exercées que par un service public administratif.
7. D’une part, il résulte de l’instruction que l’accident du 8 octobre 2016 a eu lieu en dehors du site d’envol aménagé par l’ONF et trouve son origine directe dans la présence d’un câble de la télébenne de Rochassac, situé à une hauteur d’environ 80 mètres, qui a été percuté par le parapente biplace alors qu’il survolait une partie de la forêt gérée par l’ONF. Il résulte également du procès-verbal de synthèse établi par les services de gendarmerie que cette remontée mécanique, signalée par des panneaux d’information au niveau de l’air d’atterrissage et du chemin d’accès à l’air d’envol, a été construite dans les 1966-1967 par un groupement pastoral privé afin d’assurer le ravitaillement des bergers sur l’alpage et que, lorsque l’accident est survenu, elle était à l’état d’abandon depuis environ 15 ans. Elle n’a été exploitée ni par l’ONF ni par la commune de Saint-Baudille-et-Pipet et son accès n’a jamais été ouvert au public. Dans ces conditions, les quelques utilisations ponctuelles de cette télébenne par la caisse d’allocation ou des colonies de vacances, d’ailleurs peu documentées, ne suffisent pas à la faire regarder comme étant véritablement affectéa à l’usage direct du public ou d’un service public. Aussi, à la date de l’accident, cette installation, implantée sur des terrains relevant de la propriété privée ou du domaine privé de la commune ou de l’Etat, ne pouvait être qualifiée d’ouvrage public. Dès lors, faute d’ouvrage public ou de travaux publics, la société XL ICSE ne peut pas se prévaloir du régime de responsabilité pour dommages de travaux publics qui relève de la compétence de la juridiction administrative.
8. D’autre part, l’activité de réglementation de la zone de l’accident, notamment l’interdiction de son survol, relève de la compétence du ministre chargé de l’aviation en tant qu’autorité de police spéciale compétente pour assurer la sécurité de la navigation des aéronefs ou, à défaut, du maire dans le cadre de ses pouvoirs de police générale qu’il tient de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités qui comprend notamment « le soin de prévenir () les accidents ». Dès lors, si l’ONF ne pouvait ignorer le danger représenté par cet ouvrage partiellement implanté sur le domaine privé de l’Etat, elle devait s’en préoccuper en sa qualité de gestionnaire de la forêt domaniale, laquelle comporte les missions de signalisation ou d’affichage des arrêtés de police s’appliquant à cette zone, sans toutefois que cette gestion ne s’inscrive dans l’exercice d’une activité mettant en œuvre des prérogatives de puissance publique seules de nature à justifier la compétence de la juridiction administrative.
9. Il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des conclusions indemnitaires de la société XL ICSE en tant qu’elles sont dirigées contre l’ONF.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la commune de Saint-Baudille-et-Pipet et l’Etat :
En ce qui concerne la subrogation légale :
10. L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur () ». Cet article subordonne la subrogation légale au constat du paiement d’une indemnité en exécution d’un contrat d’assurance.
11. En premier lieu, la société requérante se prévaut de la convention spéciale « B1 – UFEGA » définie comme « l’assurance responsabilité civile admise à l’égard des passagers (dommages corporels) ». Or, la société requérante refuse d’admettre cette responsabilité en opposant aux ayants droit de Mme B l’absence de faute du pilote ainsi qu’elle l’avait soutenu avec succès devant le tribunal judiciaire de Paris. En tout état de cause, l’article 3 de cette convention, intitulé « modalités d’application », prévoit que l’application de cette garantie est subordonnée à la renonciation à tout recours à l’encontre de l’assuré et de ses assureurs par la victime et ses ayants droit et que « Il est formellement convenu que toute assignation de la part de l’une quelconque de ces personnes pouvant avoir vocation au règlement, à quelque titre que ce soit, fait perdre ipso facto le bénéfice de cette garantie ». Dès lors que les ayants droit de Mme B avaient engagé une action devant le tribunal judiciaire de Paris avant la signature de la transaction, ils n’étaient plus couverts par la garantie prévue par la convention spéciale « B1 – UFEGA ». Par conséquent, la société XL ICSE n’était pas tenue de leur payer une indemnité sur ce fondement.
12. La société XL ICSE fait alors valoir qu’elle avait l’obligation de régler la somme de 86 250 euros en exécution de la convention Annexe B garantissant le décès des passagers et dénommée « responsabilité civile accident aéronef à l’égard des personnes non transportées et des occupants ».
13. L’article 1 de la convention Annexe B « Objet et étendue de la garantie » prévoit que cette assurance « garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber à la suite d’un accident en raison () b) des dommages corporels causés aux occupants (passagers ou membres d’équipage) à bord de l’aéronef ou au cours des opérations d’embarquement ou de débarquement. La garantie est étendue à la perte et aux détériorations des effets personnels des occupants. Les ayants droit des occupants décédés ne pourront prétendre à la réparation de leur préjudice que dans les limites prévues ci-après ».
14. Dans son jugement du 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a écarté toute responsabilité du pilote. Dans le préambule ainsi que l’article 1 de de la transaction, la société requérante reconnaît l’absence de responsabilité du pilote « dans la mesure où la responsabilité de son assuré est régie par l’article L. 6421-4, al. 2 du code des transports prévoyant un régime de responsabilité pour faute prouvée, laquelle n’était pas établie ». Dès lors, en l’absence de toute obligation incombant au pilote du parapente de réparer les dommages subis par les ayants droit de Mme B, l’assureur n’était pas contraint d’exécuter son obligation de garantie, et par conséquent, n’était pas contractuellement tenu de payer à ces derniers une indemnité d’assurance en exécution de la convention Annexe B. Par suite, en la signant pour éviter que la Cour d’appel de Paris se prononce sur la responsabilité de son assuré, l’assureur a fait un choix qu’il lui appartient d’assumer sans le faire peser, au titre de la subrogation légale, sur un tiers éventuellement responsable.
En ce qui concerne la subrogation conventionnelle :
15. Aux termes de l’article 1346-1 du code civil : « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens ».
16. L’article 4 de la transaction stipule que « Les ayants droit de Monsieur A C subrogent XL Insurance Company SE dans leurs droits et obligations contre tout tiers responsable de l’accident à hauteur de l’indemnité de 86 250 euros ». Ces stipulations ainsi que l’ensemble de ce contrat ne font apparaître aucune subrogation expresse consentie par les ayants droit de Mme B au bénéfice de la société XL ICSE. Si la subrogation consentie par les ayant droits de M. C, qui ne sont pas signataires de cette transaction, peut apparaitre comme une simple erreur de plume ainsi que le soutient la société requérante en invoquant la commune intention des parties, il ne s’en déduit pas nécessairement que les ayants droit de Mme B ont explicitement consenti, en signant cette transaction, à subroger l’assureur dans leurs droits et actions. Cette subrogation ne ressort pas davantage du simple relevé de compte versé au débat par la requérante qui fait état d’un paiement de 86 250 euros au profit de la Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) sans mention d’une subrogation ou référence textuelle y renvoyant. Dans ces conditions, pour écarter les stipulations précitées de l’article 4 et remplir la condition prévue à l’article 1346-1 du code civil, cette volonté subrogatoire n’aurait pu valablement se manifester que par la signature d’un avenant à cet accord, ou pour le moins, par la production, à tout moment de la procédure, de quittances subrogatives signées par les ayants droit de Mme B comme l’ont réclamé les défendeurs dans leurs écritures.
17. Il résulte de ce tout ce qui précède que la société requérante ne bénéficie ni de la subrogation légale dans les conditions prévues à l’article L. 121-12 du code des assurances ni d’une subrogation conventionnelle valable et, par conséquent, son action subrogatoire n’est pas recevable. Les fins de non-recevoir tirées de son défaut de qualité lui donnant intérêt à agir doivent dès lors être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Baudille-et-Pipet, de l’Office nationale des forêts et de l’Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la société XL ICSE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société XL ICSE une somme de 1 500 euros à verser, d’une part, à la commune de Saint-Baudille-et-Pipet et, d’autre part, à l’ONF.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société XL ICSE est rejetée.
Article 2 : La société XL ICSE versera à la commune de Saint-Baudille-et-Pipet et à l’ONF une somme de 1 500 euros, chacune, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société XL Insurance Company SE, à la commune de Saint-Baudille-et-Pipet, l’Office nationale des forêts et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller.
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Autorisation de travail ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Étranger ·
- Change ·
- Titre ·
- Salarié
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Faire droit ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Pluie ·
- Avis motivé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Administration ·
- Fins de non-recevoir ·
- Recours contentieux ·
- Service postal ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Avis
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Carence ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
- Visa ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Etats membres ·
- Tunisie ·
- Épouse ·
- Parlement européen ·
- Outre-mer ·
- Attestation ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Public ·
- Détournement de pouvoir ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Relation internationale
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Charges
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Ville ·
- Famille ·
- Demande de remboursement ·
- Revenu ·
- Commission ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Sécurité privée ·
- Dirigeants de société ·
- Activité ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Droit privé ·
- Conseil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.