Rejet 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 12 févr. 2026, n° 2503397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 septembre 2025 et 17 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Morin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 3F » du 18 août 2025 par laquelle le préfet de la
Saône-et-Loire a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une période de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, faute d’avoir été édictée au terme d’une procédure contradictoire ;
- la décision est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 novembre 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au
26 novembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de procédure pénale ;
le code des relations entre le public l’administration ;
le code de la route ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rousset a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté « 3F » du 18 août 2025 par lequel le préfet de la Saône-et-Loire a prononcé, à la suite d’un excès de vitesse, la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, sur le fondement du 3° de l’article
L. 224-2 du code de la route.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». L’arrêté du
18 Août 2025 précise la nature, la date, l’heure et le lieu de l’infraction relevée. Il vise en outre, notamment, les articles L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9 et R. 221-13 du code de la route, applicables. Ainsi, il est suffisamment motivé en droit et en fait au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ». Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code.
4. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision de suspension d’un permis de conduire sur le fondement du 3° de l’article L. 224-2 du code de la route, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n’est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée.
5. En l’espèce, il ressort de l’arrêté attaqué que M. A…, a été intercepté le
15 août 2025 à 11h40 sur la commune de Milly-Lamartine dans le département de la
Saône-et-Loire par les forces de police, conduisant son véhicule à une vitesse retenue au moyen d’un appareil homologué, de 152 km/h pour une vitesse de 110 km/h autorisée, soit un dépassement de 42 km/h de la vitesse maximale autorisée. Cette circonstance était de nature, par elle-même, à faire regarder ce conducteur ayant commis un grand excès de vitesse comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, l’intéressé entrait bien dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté.
6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait usé de ses pouvoirs de police pour un objet autre que celui à raison desquels ils lui ont été conférés. Par suite, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi. En tout état de cause, eu égard à la gravité de l’infraction constatée et à l’ensemble des circonstances de l’espèce, M. A… ne saurait se prévaloir utilement des conséquences sur sa vie professionnelle de la décision en litige qui est exempte de toute erreur d’appréciation tant dans son principe que dans sa durée.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A…, n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision « 3F » du 18 août 2025 par laquelle le préfet de la Saône-et-Loire a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une période de quatre mois.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Carence ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
- Visa ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Etats membres ·
- Tunisie ·
- Épouse ·
- Parlement européen ·
- Outre-mer ·
- Attestation ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Intervention ·
- Expertise ·
- L'etat ·
- Affection ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Société d'assurances ·
- Associations
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Aide au retour ·
- Allocation ·
- Assurance chômage ·
- Juridiction judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Réparation du préjudice ·
- Défense
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation de travail ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Étranger ·
- Change ·
- Titre ·
- Salarié
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Faire droit ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Pluie ·
- Avis motivé
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Administration ·
- Fins de non-recevoir ·
- Recours contentieux ·
- Service postal ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.