Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 31 juil. 2025, n° 2410094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410094 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, Mme D A et M. B C, représentés par Me Guarnieri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 août 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté leur demande tendant à ce qu’ils soient orientés vers une structure d’hébergement ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de les orienter dans une structure d’hébergement sans délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer leur demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2025, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du 8 novembre 2024, les requérants ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2025, les requérants ont déclaré se désister de leurs conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Les requérants ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Guarnieri, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Guarnieri de la somme de 1 100 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A et de M. C de leurs conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’Etat versera à Me Guarnieri une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Guarnieri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à M. B C, à Me Guarnieri et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 31 juillet 2025.
Le premier vice-président,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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