Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 17 juin 2025, n° 2302081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302081 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, Mme E H épouse C et M. G C agissant en leur nom propre et en tant que représentants légaux de leur fille mineure, A, représentés par Me Colas, demandent au tribunal :
1°) d’ordonner une expertise médicale ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) à leur verser la somme de 155'467,50 euros en réparation des préjudices subis par leur fille ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HM le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le rapport d’expertise rédigé par le Dr F est particulièrement lacunaire et, dès lors, critiquable et inexploitable ;
— la participation du Dr D aux opérations d’expertise à la demande de la CCI PACA, alors qu’elle avait eu à connaître de la situation de A lors de sa prise en charge en janvier 2012, méconnaît le principe d’impartialité ;
— l’hôpital de la Timone relevant de l’AP-HM a commis des fautes dans la prise en charge de l’enfant en 2012 ;
— ils sont fondés à obtenir l’indemnisation des préjudices subis par leur fille à hauteur de :
— 577,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1 890 euros au titre de l’aide humaine ;
— 10 000 euros au titre du préjudice scolaire ;
— 123 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, l’AP-HM représentée par la SELARL Carlini et associés, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’il n’y a eu aucun manquement dans la prise en charge de A C.
Un mémoire enregistré le 24 décembre 2024 présenté pour les requérants n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 2 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’enfant A C, alors âgée de presque deux ans, a bénéficié, le 9 janvier 2012 d’une intervention d’adénoïdectomie avec pose d’aérateur tympanique bilatéral à l’hôpital de la Timone relevant de l’AP-HM, pour des problèmes d’otites à répétition. En raison de complications dans les suites de l’intervention, une réhydratation par voie veineuse périphérique a été décidée. Dans la nuit du 10 au 11 janvier 2012, il a été constaté une extravasation de la perfusion. Dans les suites, A C a présenté une nécrose du dos de la main gauche nécessitant une greffe de peau en février 2012. M et Mme C demandent au tribunal, à titre principal, d’ordonner une nouvelle expertise médicale et, à titre subsidiaire, la condamnation de l’AP-HM à réparer les préjudices subis par leur fille A.
Sur les conclusions à fin d’expertise :
2. Il appartient au juge, saisi d’un moyen mettant en doute l’impartialité d’un expert, de rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet expert et l’une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité. En particulier, doivent en principe être regardées comme suscitant un tel doute les relations professionnelles s’étant nouées ou poursuivies durant la période de l’expertise.
3. Il résulte de l’instruction qu’un premier rapport d’expertise a été rendu à la suite d’une ordonnance du 12 février 2013 du juge des référé du tribunal administratif de Marseille le 23 octobre 2013. Estimant que le rapport était incomplet, les requérants ont saisi de nouveau le juge des référés qui, par une ordonnance du 20 février 2015, a rejeté leur demande. Par ailleurs, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux Provence-Alpes-Côte d’Azur, saisie par les requérants le 30 novembre 2021, a diligenté une nouvelle expertise le 7 décembre 2021 confiée à un collège de trois experts dont le Dr B D expert neuropédiatre et dont le rapport a été déposé le 12 avril 2022. Les allégations de M. et Mme C selon lesquelles le Dr D « a déjà eu à connaître du dossier de la jeune A lors de sa prise en charge à la Timone » qui ne sont assorties d’aucune autre précision, ne sont pas de nature à établir une atteinte au principe d’impartialité de cet expert, alors de surcroît qu’elle a, comme les autres experts du collège, déclaré par mention au rapport d’expertise, n’avoir aucun lien direct ou indirect avec les parties à la cause, ni aucun intérêt direct ou indirect de nature à porter atteinte à l’objectivité ou qui pourrait être jugé comme tel. Dans ces conditions, alors que les conclusions expertales apparaissent complètes et ne méconnaissent pas le principe d’impartialité, les conclusions présentées par les requérants à fin de réalisation d’une nouvelle expertise doivent être rejetées.
Sur la responsabilité de l’AP-HM :
4. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
5. Il résulte de l’instruction et en particulier des conclusions motivées des rapports d’expertises précités que les experts ont écarté sans ambiguïté l’existence de fautes médicales imputables à l’AP-HM. Ainsi, la nécrose cutanée de la main gauche apparue lors de l’hospitalisation de l’enfant est une complication très rare des perfusions sur cathéter périphérique, le retrait rapide du cathéter effectué permettant habituellement une régression des symptômes. Dans le cas de l’enfant A, aucune faute dans l’indication de la pose du cathéter, dans les produits de perfusion choisis et la prise en charge après l’extravasation ne peut être retenue. Les conséquences importantes de l’extravasation de liquide doivent dès lors être qualifiées d’accident médical non fautif. S’agissant de l’origine du syndrome cérébelleux, le scanner réalisé en 2011 soit antérieurement à l’intervention chirurgicale du 9 janvier 2012, à la suite à la constatation d’un retard des acquisitions psychomotrices, a révélé une hypoplasie cérébelleuse qui n’est ainsi pas en rapport avec l’intervention chirurgicale. Le profil évolutif de l’atteinte auditive dont souffre l’enfant est celui d’une pathologie chronique indépendante des évènements liés à l’hospitalisation de janvier 2012 et aucun lien n’est établi entre la surdité et la prise en charge médico-chirurgicale de A à l’AP-HM. Enfin, les prélèvements effectués à la suite de l’infection rhinopharyngée survenue au cours de l’hospitalisation de janvier 2012, dans les suites immédiates de l’opération du 9 janvier 2012, ont révélé qu’elle était en incubation avant l’hospitalisation, qu’elle ne résultait pas d’une faute de l’AP-HM et ne pouvait être qualifiée de nosocomiale. Dans ces conditions, et en l’absence de fautes caractérisées, les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de l’AP-HM.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par les requérants à fin d’indemnisation des préjudices subis par leur fille A doivent être rejetées.
Sur la déclaration de jugement commun :
7. La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, mise en cause, n’a pas produit de mémoire. Par suite, il y a lieu de lui déclarer commun le présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’AP-HM, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse aux requérants la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E H épouse C et M. G C, à l’assistance publique-hôpitaux de Marseille et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. HETIER-NOELLe président,
signé
T. TROTTIER
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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