Désistement 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1er août 2025, n° 2502564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. B A demande au tribunal :
1) l’annulation de la décision du 15 mai 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d’un permis de conduire de catégorie B en remplacement de son permis expiré le 24 juillet 2024 ;
2) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer ce permis de conduire dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; /() ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(). ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. La requête par laquelle M. A demandait la suspension de l’exécution de la décision du 15 mai 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a été rejetée par une ordonnance n° 2502565 du 16 juin 2025 du juge des référés, au motif qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’était, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée à M. B A par un courrier du 16 juin 2025 qui l’informait de ce que, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, il serait réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation de la décision litigieuse s’il ne produisait pas, dans le délai d’un mois et sous le numéro d’instance correspondant, un courrier confirmant le maintien de cette requête. Ce courrier a été délivré au requérant le 20 juin 2025, l’accusé de réception étant revêtu de sa signature. Le requérant, qui n’a pas formé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance n° 2502565, n’a pas confirmé le maintien de sa requête n° 2502564 dans le délai d’un mois imparti. Il doit ainsi être réputé s’être désisté de cette requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Préfecture d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 1er août 2025.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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