Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 avr. 2026, n° 2610709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, M. C… A… doit être regardé comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 février 2026 par laquelle la directrice du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris a prononcé son exclusion définitive ;
2°) d’enjoindre à la directrice du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris de le réintégrer dans le cursus d’écriture sous 24 heures à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie caractérisée dès lors que dès lors que la décision contestée préjudicie gravement à la poursuite de ses études mais également au développement de sa carrière professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu’elle est manifestement disproportionnée et que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Si M. A… présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il n’a pas introduit, par ailleurs, une requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Paris, le 17 avril 2026.
La juge des référés,
signé
J. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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