Rejet 22 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 déc. 2025, n° 2508850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sergent, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision implicite du préfet des Pyrénées-Orientales portant rejet de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie car le préfet ne lui a pas délivré de récépissé de demande de titre de séjour, le délai d’attente de plus de trois ans est trop long, il réside en France depuis plusieurs années avec son épouse en situation régulière et leurs enfants, il ne peut pas travailler alors qu’il justifie d’une promesse d’embauche de décembre 2025 ;
la décision attaquée est illégale pour : 1) défaut de motivation faute de réponse à sa demande de communication de motifs exercée le 18 juillet 2025 ; 2) méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entrée en France en 2014 avec son épouse, désormais en situation régulière, et leurs trois enfants ; 3) méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; 4) méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; 5) erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
la requête au fond n° 2505499 enregistrée le 27 juillet 2025,
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant albanais né le 13 juin 1975, déclare être entré en France en août 2014, accompagné de son épouse et de leurs trois enfants et avoir déposé le 12 décembre 2022 une demande de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. M. A… demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet des Pyrénées-Orientales à sa demande de titre de séjour formée depuis le 12 décembre 2022.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Si le requérant fait d’abord valoir la durée excessive s’étant écoulé depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour le 12 décembre 2022, une décision implicite de rejet était née dès le 12 avril 2023, qu’il n’a contesté que le 27 juillet 2025, soit plus de deux ans après, et alors qu’il s’est maintenu en situation irrégulière depuis son entrée en France en août 2014 selon ses propres dires. Si le requérant fait valoir qu’en l’absence de récépissé et de titre de séjour, il ne peut pas travailler, il ne justifie que d’une promesse d’embauche et n’établit pas avoir sollicité un titre de séjour « salarié ». Ainsi, le requérant ne fait part d’aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée ainsi que celles présentées à titre d’injonction ou sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
J-P. GAYRARD
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 décembre 2025,
La greffière,
C. Touzet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Territoire français
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Décret ·
- Maire ·
- Maladie professionnelle ·
- Congé de maladie ·
- Formulaire ·
- Délai
- Territoire français ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Pays ·
- Avis ·
- Aide juridique ·
- Délai ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident de trajet ·
- Fonctionnaire ·
- Ville ·
- Maladie ·
- Certificat médical ·
- Service ·
- Lésion ·
- Déclaration ·
- Décret ·
- Congé
- École ·
- Affectation ·
- Enseignant ·
- Éducation nationale ·
- Mutation ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Jeunesse ·
- Annulation ·
- Titre
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Inéligibilité ·
- Condition ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Retard ·
- Injonction ·
- Juge
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Exécution du jugement ·
- Astreinte ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Notification ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Bénéficiaire ·
- Protection ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Directeur général ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Regroupement familial
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Handicap ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Cada ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.