Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 janv. 2026, n° 2512611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 septembre 2025 par laquelle la commission de médiation a refusé de regarder comme prioritaire et urgente sa demande d’hébergement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de l’accueillir dans une structure d’hébergement, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de reconnaître comme prioritaire et urgente sa demande d’hébergement, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à défaut, d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est constituée dès lors qu’elle vit à la rue avec sa fille C…, née le 25 novembre 2023, dont l’état de santé est extrêmement fragilisé ; l’hébergement en RHVS n’était pas adapté à l’état de santé de sa fille et elle ne pouvait y accueillir son compagnon ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la composition de la commission de médiation était irrégulière ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que Mme B… était hébergée au Cada Adate depuis le 7 juin 2024 puis à à la RHVS de Voreppe qu’elle a quitté volontairement le 8 juin 2025 sans motif légitime.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er décembre 2025 sous le numéro 2512612 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 octobre 2025, tenue en présence de Mme Zanon, greffière d’audience :
– le rapport de M. Wyss, juge des référés
– les observations de Me Poret, substituant Me Huard, avocat de Mme B…, et de Mme D…, représentant la préfète de l’Isère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre à titre provisoire à Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 11 juillet 1991.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’'article L. 522-3 du code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme B… a été hébergée en Cada en qualité de demandeur d’asile qu’elle a quitté sans motif connu alors que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne s’était pas encore prononcé sur sa demande puis elle a bénéficié d’un hébergement d’urgence à la RHVS de Voreppe du 5 janvier 2024 au 8 juin 2025. Mme B… n’explique pas pourquoi elle a quitté cet hébergement pour se retrouver à la rue alors qu’elle fait valoir que l’état de santé de sa fille C…, née le 25 novembre 2023, est fragile. Les circonstances invoquées de l’absence de possibilité de vivre avec son mari et de l’éloignement de Grenoble ne sont pas, faute de précisions suffisantes, de nature à justifier ce départ. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’existence de moyens sérieux, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision de la commission de médiation de l’Isère du 4 septembre 2025 et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Huard et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 14 janvier 2026.
Le président,
J. P. WYSS
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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