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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 2 avr. 2025, n° 2207882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207882 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Morand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2022 du maire de la commune de Marignane en tant qu’il fixe son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) consécutive à son accident de service à 18 % ;
2°) d’enjoindre à la commune de Marignane de fixer son taux d’IPP à 60 % à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert médical ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Marignane la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la consultation du conseil médical du 23 juin 2022 est entachée de vices de procédure tenant à sa composition irrégulière et dès lors qu’il n’a pu se faire assister que par une seule personne de son choix ;
— la commune de Marignane a commis une erreur d’appréciation en fixant son taux d’IPP à 18 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, la commune de Marignane, représentée par Mme C, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 400 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Un second mémoire en défense a été enregistré le 28 février 2025, postérieurement à la clôture d’instruction immédiate du 11 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public ;
— et les observations de Me Baudoin substituant Me C représentant la commune de Marignane ;
Considérant ce qui suit :
1. Adjoint technique territorial de 2ème classe employé par la commune de Marignane, M. A était affecté sur le poste de responsable du pôle des bâtiments communaux lorsqu’il a été victime, le 3 septembre 2015, d’un accident reconnu imputable au service. Après son placement en congé de maladie imputable au service du 3 septembre 2015 au 14 décembre 2020, il a repris le service en exerçant de nouvelles fonctions, d’abord à temps partiel thérapeutique à compter du 15 décembre 2020, puis à temps complet à compter du 15 mars 2021. A la suite de l’avis émis le 23 juin 2022 par le conseil médical, le maire de Marignane a, par un arrêté du 23 juin 2020, fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. A au 31 mars 2020 avec un taux d’IPP de 18 %. M. A demande l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2022 en tant qu’il fixe à 18 % son taux d’IPP consécutif à son accident de service du 3 septembre 2015.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Conformément à l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation ».
3. Il est constant que l’accident de M. A survenu le 3 septembre 2015 et reconnu imputable au service a entraîné un traumatisme extrêmement violent du membre supérieur gauche, dont il est résulté des lésions au niveau, notamment, de l’épaule et du tendon du biceps. A la date de consolidation de son état de santé, le 3 juin 2022, laquelle n’est pas contestée, l’intéressé souffre d’une incapacité permanente partielle de son bras gauche. Toutefois, l’état du dossier ne permet pas, notamment au regard des conclusions contradictoires sur ce point des différents éléments médicaux présentés par les parties, de déterminer le taux d’IPP consécutive à cet accident de service. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. A, d’ordonner une expertise.
D E C I D E :
Article 1 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. A, procédé, par un expert spécialiste des membres supérieurs désigné par le président du tribunal, à une expertise médicale contradictoire, avec mission pour l’expert :
1 de convoquer et entendre les parties et tout sachant et de se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) de prendre connaissance de l’entier dossier médical du requérant, et de fournir tous renseignements à ce propos ;
3' de procéder à l’examen de l’intéressé et décrire son état de santé avant le 3 septembre 2015, date de son accident reconnu imputable au service, en précisant le cas échéant les pathologies dont il était atteint qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles imputables à l’accident de service du 3 septembre 2015 ;
4°) de décrire les conséquences de l’accident de service du 3 septembre 2015 et déterminer les séquelles dont la victime reste atteinte ;
5°) de fixer le taux d’incapacité permanente partielle dont il est atteint à la date de consolidation de son état de santé, le 3 juin 2022 ;
6°) d’apporter tous éléments de nature à déterminer si la dépression dont se prévaut également M. A est en relation directe mais non nécessairement exclusive avec son accident de service ;
7°) de recueillir, de façon générale, tous les éléments de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle de M. A consécutive à son accident de service.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, s’il l’estime utile, avec l’accord du président du tribunal, s’adjoindre un sapiteur.
Article 3 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, y compris ceux relatifs aux frais d’expertise, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Marignane.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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