Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 7 juil. 2025, n° 2515709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, M. B C D, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 2 juin 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui accorder rétroactivement ses conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’entretien préalable de vulnérabilité et, en tout état de cause, d’entretien réalisé par un agent de l’OFII ayant reçu une formation spécifique à cette fin ;
— elle est entachée d’un vice de procédure et d’une violation de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure et d’une violation de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une violation de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit étant entré régulièrement en France au titre du regroupement familial ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, notamment au regard de sa particulière vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par M. C D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l’article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier ;
— les observations de Me Siran, représentant M. C D, assisté d’un interprète en langue somali,
— le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C D, ressortissant somalien né le 10 août 1970, demande au tribunal d’annuler la décision du 2 juin 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui attribuer les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur version alors en vigueur : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (). La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ".
5. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A E, directeur territorial à Paris, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par une décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 10 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’incompétence doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise notamment les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève que M. C D n’a pas sollicité, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Elle mentionne en outre que sa situation personnelle a été examinée. Le moyen tiré de l’absence de motivation doit dès lors être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil () ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Aux termes de l’article R. 522-2 du même code : « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis. ».
8. S’il résulte des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit réaliser un entretien avec l’étranger qui a déposé une demande d’asile afin d’évaluer sa vulnérabilité, Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé à un entretien de vulnérabilité le 2 juin 2025 avec un agent, dont il n’est pas établi qu’il n’aurait pas reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet entretien a eu lieu en somali, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’a pas été précédée d’un entretien de vulnérabilité réalisé par un agent spécialisé au sens des dispositions de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En quatrième lieu, la circonstance que le requérant est entré en France au titre du regroupement familial est sans incidence sur la légalité de la décision qui refuse les conditions matérielles d’accueil au titre de l’asile, M. C D faisant et tout état de cause valoir à l’audience qu’il est séparé de sa femme. Il a par ailleurs déposé une demande de titre de séjour après la séparation de sa femme et il ne démontre pas ainsi qu’il aurait été empêché, en même temps, de déposer une demande d’asile. Par ailleurs, il n’apporte aucune explication sur sa situation entre le 27 février 2024, date d’expiration de son visa type D et le 22 octobre 2024. Enfin, lors de l’entretien de vulnérabilité, il n’a pas fait d’observations relatives à la tardiveté du dépôt de sa demande d’asile ce qui aurait permis d’expliquer les circonstances d’un tel retard. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté. Le niveau de précarité a été évalué par l’OFII lors de l’entretien et n’a évoqué aucun problème de santé pour lui ou l’un de ses proches ; il a en outre refusé la remise d’un certificat médical vierge pour avis MEDZO. S’agissant des ressources, le requérant est hébergé dans un SPADA où il peut solliciter des aides pour la vie quotidienne ainsi qu’au dispositif 115. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision sur sa situation personnelle doit dès lors être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 2 juin 2025 portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C D, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Siran.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2515709/8
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