Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2303009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2023 et 30 septembre 2024, la société par actions simplifiée SOGEA Mayotte, représentée par Me Cabanes, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal et après avoir admis l’existence d’un décompte général et définitif tacite, de condamner le syndicat mixte « les eaux de Mayotte » à lui verser la somme de 1 944 950,83 euros augmentée des intérêts courant à compter du 12 avril 2023 au taux de 10,5% ainsi que de la capitalisation de ces intérêts et de la somme de 40 euros au titre de l’indemnitaire forfaitaire de recouvrement ;
2°) à titre subsidiaire, si l’existence d’un décompte général et définitif tacite devait être écartée, de condamner le syndicat mixte « les eaux de Mayotte » à lui verser la somme de 1 944 950,83 euros correspondant au solde du marché arrêté par le tribunal augmentée des intérêts courant à compter du 24 avril 2023 au taux de 10,5% ainsi que de la capitalisation de ces intérêts et de la somme de 40 euros au titre de l’indemnitaire forfaitaire de recouvrement ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge du syndicat mixte « les eaux de Mayotte » la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a respecté la procédure prévue par les stipulations de l’article 13.4.4 du CCAG-travaux applicable et est donc fondée à se prévaloir d’un décompte général et définitif depuis le 12 mars 2023, lequel comporte un solde en sa faveur fixé à la somme de 1 944 950,83 euros ;
- le SMEAM ne lui a jamais notifié de décompte général dans les conditions prévues par l’article 13.4.2 du CCAG-travaux applicable ;
- à titre subsidiaire, si l’existence d’un décompte général et définitif tacite devait être écartée, les sommes de 189 731,03 euros, 274 541,99 euros et de 450 838 euros qui correspondent respectivement aux conséquences financières de l’avenant n° 2, à l’application de la clause de révision des prix et aux intérêts moratoires appliqués au retard de paiement des acomptes doivent être réintégrés à son crédit ;
- à titre subsidiaire, si l’existence d’un décompte général et définitif tacite devait être écartée, elle doit être déchargée du paiement des pénalités de retard appliquées par le maître de l’ouvrage pour un montant de 1 338 654,51 euros ;
- à titre très subsidiaire, si les pénalités ainsi appliquées étaient confirmées dans leur principe, leur quantum ne pouvait excéder le montant forfaitaire de 500 euros par tranche ;
- à titre infiniment subsidiaire, le montant des pénalités infligées est manifestement excessif et devra être ramené à de plus justes proportions ;
- le montant du décompte du marché doit être arrêté à la somme de 5 217 376,13 euros et son solde fixé à la somme de 1 944 950,83 euros ;
- elle a droit au versement des intérêts moratoires capitalisés en raison du retard pris par le maître de l’ouvrage dans le paiement du solde du marché ;
- elle droit au versement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, le syndicat mixte « les eaux de Mayotte », représenté par Me Toinette, conclut au rejet de la requête et, à titre reconventionnel, à ce que la société SOGEA Mayotte soit condamnée à lui verser la somme de 1 335 946,54 euros au titre des pénalités de retard appliquées au décompte général du marché litigieux.
Il fait valoir que :
- un décompte général a été régulièrement notifié à la société SOGEA Mayotte le 1er mars 2023 ;
- la société SOGEA Mayotte n’a pas respecté les formes et procédures permettant de faire naître un décompte général et définitif tacite ;
- le montant de 1 335 946,54 euros doit être inscrit au décompte général du marché au débit de la société SOGEA Mayotte au titre des pénalités de retard constatées lors de l’établissement des procès-verbaux finaux intervenus le 24 novembre 2022 ;
- la société SOGEA Mayotte n’a jamais contesté le montant des pénalités infligées ;
- le décompté général notifié à la société SOGEA Mayotte le 1er mars 2023 est devenu définitif ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 septembre suivant.
Par un courrier du 1er avril 2026, pris en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, les parties ont été invitées à communiquer au tribunal tout élément complémentaire à ceux renseignés dans le formulaire type EXE6 portant réception partielle des travaux prescrits au titre de la tranche ferme du marché et explicitant la date du 23 novembre 2021 retenue par maître de l’ouvrage dans l’EXE13 pour décompter les pénalités de retard afférentes ou, de manière générale, toute précision utile quant à la date d’achèvement de ces travaux.
Les pièces produites dans ce cadre respectivement par la société Entech, observateur, et le syndicat mixte « les eaux de Mayotte » ont été communiquées les 22 et 24 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux publics dans sa version modifiée par l’arrêté du 3 mars 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fourcade,
- et les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public ;
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d’engagement du 27 juillet 2016, le syndicat intercommunal d’eau et d’assainissement de Mayotte (SIEAM) devenu le syndicat mixte d’eau et d’assainissement (SMEAM) puis le syndicat mixte « les eaux de Mayotte » a confié, à la société SOGEA Mayotte, le maché public à tranches ferme et optionnelle relatif au lot n° 2 « stockage, pompage des effluents, génie civil et équipements associés » se rapportant à la 3ème « tranche » des travaux de renforcement de la chaîne de transfert des eaux usées vers la station d’épuration du Baobab initialement conclu pour un prix global et forfaitaire de 4 358 603,43 euros. Par la présente requête, cette dernière société demande au tribunal de condamner le syndicat mixte les « les eaux de Mayotte » à lui verser la somme de 1 944 950,83 euros au titre du solde de ce marché.
Sur l’absence de décompte général et définitif :
2. En premier lieu, selon le cahier des clauses administratives générales (CCAG) relatif aux marchés publics de travaux, dans sa version résultant de l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 applicable au marché en litige : « 13.1.7. Le titulaire joint au projet de décompte mensuel les pièces suivantes, s’il ne les a pas déjà fournies : – les calculs des quantités prises en compte, effectués à partir des éléments contenus dans les constats contradictoires (…) 13.3.1. Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes mensuels, et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l’exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l’article 13.1.7 s’ils n’ont pas été précédemment fournis. Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final. (…) 13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. Toutefois, s’il est fait application des dispositions de l’article 41.5, la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. S’il est fait application des dispositions de l’article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus. (…) 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : -trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; -trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. (…) 13.4.4. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : – du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ; – du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; – du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai. / Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. (…) ».
3. Il résulte des articles 13.4.2, 13.4.4 et 50.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG), applicable aux marchés publics de travaux, dans sa version issue de l’arrêté du 8 septembre 2009 approuvant ce cahier, modifié par l’arrêté du 3 mars 2014, que la notification au titulaire du marché d’un décompte général, même irrégulier, fait obstacle à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite à l’initiative du titulaire dans les conditions prévues par l’article 13.4.4 de ce cahier. Il appartient au juge du contrat, en l’absence de décompte général devenu définitif, de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des deux parties pour déterminer le solde de leurs obligations contractuelles respectives.
4. Il résulte de l’instruction qu’après le prononcé de la réception des travaux, la société SOGEA Mayotte a établi son projet de décompte final et l’a notifié au syndicat mixte « les eaux de Mayotte » ainsi qu’à la société Entech Ingénieurs conseils respectivement les 15 décembre 2022 et 3 janvier 2023. Toutefois, par un courrier du 10 janvier suivant, cette dernière société, agissant en sa qualité de maître d’œuvre, a sollicité la transmission d’éléments en vue de compléter l’envoi de ce projet de décompte final faute notamment pour celui-ci de comporter un tableau d’avancement reprenant le détail estimatif du marché et les quantités réellement exécutées ainsi que l’exigent pourtant les stipulations précitées des articles 13.1.7 et 13.3.1. Se conformant à cette demande, la société SOGEA Mayotte a transmis un second projet de décompte final les 23 et 30 janvier 2023 assorti d’un récapitulatif de l’avancement des travaux et des quantités prises en compte dont le contenu diffère de ceux annexés aux états de situations n° 7 et 8 de sorte qu’en sollicitant l’envoi de ce document, le maître d’œuvre n’a pas requis, du titulaire, la transmission d’un élément précédemment fourni. Par suite, le premier projet de décompte final notifié au syndicat mixte « les eaux de Mayotte » doit être regardé comme incomplet et partant, comme n’ayant pas fait courir le délai de 30 jours laissé au maître de l’ouvrage pour notifier au titulaire le décompte général du marché. De surcroît, si ce délai a commencé à courir à compter du 30 janvier 2023 – plus tardive des deux dates correspondant à la réception par le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre du projet de décompte final ainsi complété – la circonstance tenant à ce que son échéance serait intervenue le 28 février 2023 n’est pas de nature à priver de caractère opposable le décompte général établi le 1er mars suivant que la société SOGEA Mayotte admet avoir reçu le jour même dans son courrier de réponse du 24 mars. Enfin, quand bien même ce décompte n’aurait pas été revêtu de la signature du maître de l’ouvrage, ce qui ne résulte d’ailleurs pas de l’instruction, cette irrégularité n’a pas pour effet de priver sa notification de toute conséquence de droit et notamment de faire obstacle à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite à l’initiative du titulaire. Ce faisant, l’envoi, par la requérante, d’un projet de décompte général le 2 mars 2023, soit postérieurement à la réception de celui établi par le syndicat mixte « les eaux de Mayotte », ne saurait satisfaire aux conditions prescrites par l’article 13.4.4 du CCAG-travaux et provoquer l’intervention d’un décompte général et définitif tacite le 12 mars 2023 comme elle le soutient.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à titre principal par la société SOGEA Mayotte tendant à ce que le syndicat mixte « les eaux de Mayotte » soit condamné à lui verser la somme de 1 944 950,83 euros au titre du solde du décompte général et définitif intervenu tacitement le 12 mars 2023 augmentée des intérêts au taux de 10,5% à compter du 12 avril 2023 et de la capitalisation de ces intérêts ainsi que de la somme de 40 euros au titre de l’indemnitaire forfaitaire de recouvrement doivent être rejetées.
Sur la fixation du solde du marché :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir :
6. Aux termes de l’article 13 du CCAG travaux dans sa version applicable : « (…) 13.4.3. Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au pouvoir adjudicateur constitue le départ du délai de paiement. Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire. Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 50 du présent CCAG. Si les réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas. (…) » Aux termes de l’article 50 du même CCAG : « (…) 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif. 50.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. 50.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. 50.2. Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas donné suite ou n’a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 50.3 à 50.6. 50.3. Procédure contentieuse : 50.3.1. A l’issue de la procédure décrite à l’article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. (…) »
7. Le titulaire du marché n’est pas contractuellement recevable à saisir le tribunal administratif d’une contestation du décompte général sans s’être préalablement conformé à la procédure prévue pour le règlement des différends par l’article 50 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux.
8. Le décompte général établi le 1er mars 2023 par le syndicat mixte « les eaux de Mayotte » a corrigé le montant du décompte en prix de base ramené à la somme de 4 491 996, 15 euros et en conséquence, le solde afférent rétabli à hauteur de 7 758,23 euros, modifié le montant cumulé des révisions de prix fixé à la somme de 272 459,48 euros, annulé les intérêts moratoires réclamés par la société SOGEA Mayotte pour un montant de 450 838 euros et infligé des pénalités de retard pour un quantum de 1 338 654,51 euros. Par un mémoire en réclamation du 24 mars 2023, cette dernière société a contesté l’ensemble des modifications ainsi apportées par le maître de l’ouvrage à son projet de décompte final et sollicité la remise desdites pénalités. Par suite, en demandant à titre subsidiaire au tribunal de fixer le solde du marché à la somme de 1 944 950,83 euros et de condamner le syndicat mixte « les eaux de Mayotte » à lui verser cette somme assortie des intérêts courant à compter du 24 avril 2023 au taux de 10,5% ainsi que de la capitalisation de ces intérêts et de la somme de 40 euros au titre de l’indemnitaire forfaitaire de recouvrement, la requérante n’excède pas le périmètre des chefs et motifs énoncés dans sa réclamation préalable. La fin de non-recevoir soulevée par le syndicat mixte doit donc être écartée.
En ce qui concerne le montant du marché en prix de base :
9. Aux termes de l’article 14 du CCAG-travaux applicable : « 14.1. Le présent article concerne les prestations supplémentaires ou modificatives, dont la réalisation est nécessaire au bon achèvement de l’ouvrage, qui sont notifiées par ordre de service et pour lesquelles le marché n’a pas prévu de prix.14.2. Les prix nouveaux peuvent être soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires. Ils sont établis sur les mêmes bases que les prix du marché, notamment aux conditions économiques en vigueur le mois d’établissement de ces prix. » Aux termes de l’article 15 du même CCAG : « 15.1. Le montant des travaux s’entend du montant des travaux évalués, au moment de la décision d’augmentation ou de diminution du montant des travaux, à partir des prix initiaux du marché définis à l’article 13.1.1, en tenant compte éventuellement des prix nouveaux, fixés en application de l’article 14.3 ou devenus définitifs en application de l’article 14.5. Le montant contractuel des travaux est le montant des travaux résultant des prévisions du marché, c’est-à-dire du marché initial éventuellement modifié par les avenants intervenus. (…) » D’une part, lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire sont d’accord pour arrêter les prix définitifs, ceux-ci font l’objet d’un avenant au marché. D’autre part, il appartient à une personne publique de procéder au paiement des sommes dues en exécution d’un contrat administratif en application des stipulations contractuelles.
10. Il résulte de l’instruction que le marché litigieux a été conclu pour un montant total initial de 4 358 603,43 euros et modifié par l’avenant n° 2 signé par le SIEAM le 25 juillet 2019 contractualisant une augmentation de la valeur des travaux à hauteur de 189 731,03 euros. Par conséquent, et dès lors que le syndicat mixte « les eaux de Mayotte » n’établit ni même n’allègue que les travaux ainsi prescrits n’auraient pas été exécutés par la société SOGEA Mayotte, cette dernière est fondée à demander à ce que les conséquences financières découlant de la conclusion de cet avenant soient réintégrées à son profit au décompte du marché de sorte que son montant total en prix de base doit être porté à la somme de 4 548 334,46 euros et le solde afférent rétabli à la somme de 64 096,54 euros.
En ce qui concerne la révision des prix :
11. Aux termes de l’article 3.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché : « Les ouvrages ou prestations faisant l’objet du marché seront réglés, pour chacun des lots, par des prix forfaitaires dont le libellé est donné dans l’état des prix forfaitaires et par application des prix unitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix unitaires selon les stipulations de l’acte d’engagement. (…) Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du 1er jour du mois de calendrier qui précède celui de la signature de l’acte d’engagement par le titulaire ; ce mois est appelé « mois zéro ». Les prix sont révisés mensuellement pas application aux prix du marché d’un coefficient Cn donné par la ou les formules suivantes : Lot 1 Cn = 15,00% + 85,00 % (In/Io) Lot 2 Cn = 15,00% + 85,00% (In/Io) selon les dispositions suivantes Cn : coefficient de révision, Io valeur de l’index de référence au mois zéro, In : valeur de l’index de référence au mois n, Le mois « n » retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations. L’index de référence I, publiés au Moniteur des travaux publics ou au ministère de l’écologie du développement durable, des transports et du logement est l’index TP01 index général tous travaux appliqué aux prix : Lot 1 TP01 tous les prix ; Lot 2 TP01 tous les prix. Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit être appliqué, il n’est procédé à aucune révision avant la variation définitive, laquelle intervient sur le premier acompte du marché suivant la parution de l’index correspondant. »
12. Il résulte de l’instruction que, pour modifier les sommes demandées par la société SOGEA Mayotte au titre de la révision des prix, le maître de l’ouvrage a appliqué des valeurs de l’indice TP01 différentes de celles retenues par le projet de décompte final sans toutefois établir de corrélation entre les modifications ainsi apportées et les mois de réalisation des prestations objet de la révision de prix. Par suite, et alors surtout que le syndicat mixte « les eaux de Mayotte » n’apporte pas davantage de justifications sur ce point dans le cadre de la présente instance, la requérante est fondée à solliciter la réintégration au décompte litigieux de la somme de 2 082,51 euros au titre de l’application des formules contractuelles de révision de prix.
En ce qui concerne les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
13. Aux termes de l’article 5.1 du CCAP du marché : « Les demandes de paiement seront présentées conformément à l’article 13.1 du CCAG-Travaux. Les acomptes seront réglés mensuellement. Les demandes de paiement seront établies en un original et 3 copies portant, outre les mentions légales, les indications suivantes : le nom ou la raison sociale du créancier ; le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ; le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ; le numéro du compte bancaire ou postal ; le numéro et l’objet du marché ; la désignation de l’organisme débiteur ; le relevé des travaux exécutés (constat contradictoire ou simples constatations) accompagné du calcul des quantités prise en compte, effectué sur la base de ce relevé ; l’état des prix forfaitaires (ils peuvent être fractionnés si l’ouvrage ou la partie d’ouvrage auquel le prix se rapporte n’est pas terminé) ; le montant hors taxe des travaux exécutés ; le calcul (justifications à l’appui) des coefficients de révision des prix ; le montant des approvisionnements (il est établi sur la base de ceux qui sont constitués et pas encore utilisés) ; le montant éventuel des primes ; le remboursement des débours incombant au maître de l’ouvrage dont l’entrepreneur a fait l’avance, le cas échéant ;les montants et taux de TVA légalement applicable pour chacun des travaux exécutés ; le montant total TTC des travaux exécutés ; la date de facturation ; en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des travaux effectués par l’opérateur économique ; en cas de sous-traitance, la nature des travaux exécutés par le sous-traitant, leur montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC. Les demandes de paiement devront parvenir à l’adresse suivante : SIEAM BP289 ZI KAWENI 97 600 MAMOUDZOU. Les sommes dues au titulaire et aux sous-traitants de premier rang éventuel du marché seront payées dans un délai global de 45 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intérêts moratoires ainsi qu’à une indemnitaire forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir majoré de huit points de pourcentage. » Aux termes de l’article 37 de la loi du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière : « Les sommes dues en principal par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu’il agit en qualité d’entité adjudicatrice, en exécution d’un contrat ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public sont payées, en l’absence de délai prévu au contrat, dans un délai fixé par décret qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. Le délai de paiement prévu au contrat ne peut excéder le délai fixé par décret. » Aux termes de l’article 1er du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique rendu applicable au présent marché par renvoi des dispositions de l’article 164 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et auquel ne déroge pas l’article 18 du même décret applicable à Mayotte : « Le délai de paiement prévu au premier alinéa de l’article 37 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entité adjudicatrice. (…) » Aux termes de l’article 7 du même décret : « Lorsque les sommes dues au principal ne sont pas mises en paiement (…), le créancier a droit (…) au versement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (…) ». Enfin, aux termes de son article 9 : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros »
14. Il résulte de ce qui précède que les parties ne peuvent déroger contractuellement aux dispositions précitées de l’article 1er du décret du 20 mars 2013, qui sont d’ordre public. Il y a lieu, dès lors, d’écarter en l’espèce l’application de la clause, réputée non écrite, de l’article 5.1 du CCAP et de retenir le délai de paiement de 30 jours courant à compter de la réception de la demande. Par suite, et dans la mesure où ni les mentions manuscrites figurant sur le décompte général ni les observations produites en défense dans le cadre de la présente instance par le syndicat mixte « les eaux de Mayotte » ne remettent en cause les dates retenues pour faire courir ces délais, la société SOGEA Mayotte est fondée à soutenir que c’est à tort que le maître de l’ouvrage a retranché, sans d’ailleurs procéder à leur recalcul, le montant total des intérêts moratoires figurant dans son projet de décompte final au motif qu’ils n’étaient pas calculés sur la base des stipulations du CCAP et à demander la réintégration au décompte litigieux de la somme de 450 838 euros à ce titre ainsi que de la somme de 40 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
En ce qui concerne les pénalités :
S’agissant de l’assiette des pénalités :
15. D’une part, aux termes de l’article 6.3 du CCAP du marché : « Concernant les pénalités journalières de retard, seules les stipulations de l’article 20.1 du CCAG-travaux s’appliquent. Le titulaire du marché ne pourra pas se voir infliger des pénalités de retard dans le cas où le retard dans l’exécution des travaux fait suite, soit à l’absence de réponse aux déclarations d’intention de commencement des travaux (DICT) des exploitants de réseaux soit à l’arrêt des travaux après constatation d’une différence notable entre l’état du réseau et les plans fournis par les exploitants de réseaux. En cas d’absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront appliquer les pénalités forfaitaires en euros suivantes : Tranche ferme 200 euros ; tranche conditionnelle 1 : 200 euros. Si le titulaire du marché ne s’acquitte pas des formalités prévues par le code du travail en matière de travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, l’entité adjudicatrice applique une pénalité correspondant à 10% du montant TTC du marché. Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues à titre de sanction pénale par le code du travail en matière de travail dissimulé. » Aux termes de l’article 20.1 du CCAG-travaux applicable : « 20.1. En cas de retard imputable au titulaire dans l’exécution des travaux, qu’il s’agisse de l’ensemble du marché ou d’une tranche pour laquelle un délai d’exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de 1/3 000 du montant hors taxes de l’ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c’est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix initiaux du marché hors TVA définis à l’article 13.1.1. 20.1.1. Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d’œuvre. (…) » Les pénalités de retard prévues par les clauses d’un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d’exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu’un retard dans l’exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi.
16. D’autre part, aux termes de l’article 13 du CCAP du marché : « La réception partielle de chaque tranche a lieu à l’achèvement de l’ensemble des travaux relevant des lots la concernant ; elle prend effet à la date de cet achèvement. Chaque titulaire avise l’entité adjudicatrice et le maître d’œuvre de la date à laquelle ses travaux sont ou seront considérés comme achevés : le maître d’œuvre aura à charge de provoquer les opérations de réception lorsque l’ensemble des travaux sera achevé. Postérieurement à cette action, la procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les lots considérés comme il est stipulé à l’article 41 du CCAG-travaux. Pour les lots désignés ci-après : lot 1 et lot 2, la réception ne peut être prononcée que sous réserve de l’exécution concluant des épreuves définies aux articles mentionné du cahier des charges. Le délai maximal dans lequel le maître d’œuvre procède aux opérations préalables à la réception des ouvrages est fixé à 15 jours à compter de la date de réception de la lettre du titulaire l’avisant de l’achèvement des travaux. (…) » Aux termes de l’article 41 du CCAG-travaux applicable : « (…) 41. 3. Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d’œuvre, le maître de l’ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S’il prononce la réception, il fixe la date qu’il retient pour l’achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. La réception prend effet à la date fixée pour l’achèvement des travaux. (…) 41.5. S’il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant encore donner lieu à règlement n’ont pas été exécutées, le maître de l’ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s’engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n’excède pas trois mois. La constatation de l’exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception prévu à l’article 41. 2. 41. 6. Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l’absence d’un tel délai, trois mois avant l’expiration du délai de garantie défini à l’article 44. 1. Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maître de l’ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, après mise en demeure demeurée infructueuse. (…) » Sauf stipulation contraire du contrat, les pénalités prévues par les stipulations de l’article 20.1 précitées, qui ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d’exécution contractuellement prévus, ne peuvent être mises à la charge du titulaire pour un retard pris dans la levée des réserves, lequel intervient nécessairement après la date fixée pour l’achèvement des travaux par la décision de réception en application de l’article 41.3 du même cahier. Par ailleurs, ces pénalités ne peuvent être imputées sur les sommes restant dues à l’entrepreneur que lorsque des retards dans l’exécution des travaux ont été dûment et précisément constatés par le maître d’œuvre, sur la base d’un décompte précis et justifié du nombre de jours de retard, compte-tenu des prolongations de délais accordées et déduction faite des jours d’intempéries, par rapport aux délais d’exécution stipulés.
17. Il résulte de l’instruction et notamment du formulaire type EXE13 annexé au décompte général que le syndicat mixte « les eaux de Mayotte » a appliqué des pénalités pour un montant de 1 338 674,51 euros correspondant à 939 jours de retard constatés dans la réalisation des travaux afférents à la tranche ferme du marché et à 29 jours s’agissant de ceux relevant de la tranche optionnelle respectivement décomptés du 29 avril 2019 au 23 novembre 2021 – cette dernière date étant corrélée à la première réception partielle du poste de refoulement ZI Nel – et du 28 mars 2019 au 26 avril suivant. Or d’une part, contrairement à ce que fait valoir ledit syndicat en défense, les stipulations citées au point précédent ne l’autorisaient pas à infliger, à la société SOGEA Mayotte, des pénalités de retard pour une période postérieure à la date d’achèvement des travaux qui ne saurait correspondre nécessairement à la levée effective des réserves quand bien même celles-ci auraient été émises sur le fondement de l’article 41.5 précité. D’autre part, tandis qu’aucun des procès-verbaux établis les 13 décembre 2021 et 12 avril 2022 pour la réception partielle des travaux afférents à la tranche ferme ne fixe de date d’achèvement et alors que le maître de l’ouvrage se borne dans le cadre de la présente instance à mentionner la date du 24 novembre 2022 qui ne correspond à aucune des dates retenues pour l’application des pénalités litigieuses, il ne résulte pas de l’instruction, et ce malgré la mesure diligentée à cette fin par le tribunal sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, que les travaux afférents à la tranche ferme étaient inachevés à échéance du délai contractuel susmentionné, soit au 29 avril 2019. En revanche, s’agissant des travaux afférents à la tranche conditionnelle, il résulte clairement des mentions figurant sur le procès-verbal établi le 14 juin 2019, non sérieusement contestées par la société requérante, que la date du 26 avril 2019 a bien été retenue pour leur achèvement. Par suite, cette dernière est seulement fondée à solliciter la décharge des pénalités appliquées par le syndicat mixte « les eaux de Mayotte » pour le retard pris dans l’exécution des travaux afférents à la tranche ferme et ainsi, demander la réintégration au décompte général du marché de la somme de 1 335 946,54 euros.
S’agissant du quantum des pénalités :
18. Si, lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l’ampleur du retard constaté dans l’exécution des prestations. Lorsque le titulaire du marché saisit le juge de conclusions tendant à ce qu’il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n’a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu’il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l’argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché dans la seule mesure qu’impose la correction de leur caractère manifestement excessif.
19. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société SOGEA Mayotte, il ne résulte d’aucune stipulation du CCAP du marché et notamment pas de celles citées au point 15 que les retards pris dans l’exécution des travaux afférents à la tranche conditionnelle ne pouvaient donner lieu qu’à l’infliction d’une pénalité forfaitaire de 500 euros.
20. En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le montant de 2 707,97 euros correspondant aux pénalités appliquées pour les 29 jours de retard pris dans la réalisation de ces travaux dont le taux correspond à 1/3000ème de la valeur de la tranche considérée s’élevant à la somme de 280 134,65 euros serait manifestement excessif.
21. Il résulte de ce qui précède qu’après rétablissement du montant du décompte général du marché en prix de base à la somme de 4 548 334,46 euros, réintégration des sommes de 2 082,51 euros et 450 838 euros retranchées à tort par le maître de l’ouvrage, décharge des pénalités de retard appliquées pour un montant de 1 335 946,54 euros et intégration de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, le montant du décompte général du marché doit être arrêté à la somme de 5 215 714,16 euros. Par conséquent, et dès lors qu’il est constant que le montant des règlements déjà effectués au titre des acomptes s’établit à hauteur de 3 272 425,30 euros, le solde du marché doit être fixé à la somme de 1 943 288,86 euros.
Sur les intérêts moratoires, leur capitalisation et l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
22. Lorsqu’un décompte général fait l’objet d’une réclamation par le cocontractant, le délai de paiement du solde doit être regardé comme ne commençant à courir qu’à compter de la réception de cette réclamation par le maître d’ouvrage.
23. Pour les motifs énoncés aux points 2 à 5, la société SOGEA Mayotte n’est pas fondée à se prévaloir de l’existence d’un décompte général et définitif intervenu tacitement le 12 mars 2026 de sorte que la date du 12 avril 2023 ne peut être retenue pour faire courir les intérêts moratoires dus au titre du paiement du solde du marché. En revanche, et ainsi qu’il a été dit au point 8, la société requérante a adressé au syndicat mixte « les eaux de Mayotte » un mémoire en réclamation en date du 24 mars 2023 notifié le jour même. Partant, elle est fondée à demander à ce que la condamnation prononcée par le présent jugement soit assortie du paiement des intérêts moratoires calculés sur la base du taux de refinancement de la Banque centrale européenne appliqué le jour suivant l’expiration du délai de trente jours après réception dudit mémoire en réclamation – soit à compter du 24 avril 2023 – et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros. En outre, ces intérêts étant dus depuis plus d’une année entière à la date du présent jugement, ils devront être capitalisés à compter du 24 avril 2024 ainsi qu’à chaque échéance annuelle.
Sur les conclusions reconventionnelles :
24. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 15 à 17, le syndicat mixte « les eaux de Mayotte » n’est pas fondé à solliciter, à titre reconventionnel, le maintien des pénalités appliquées à la société SOGEA Mayotte pour le retard pris dans la réalisation des travaux afférents à la tranche ferme du marché à hauteur de 1 335 946,54 euros.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SOGEA Mayotte, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le syndicat mixte « les eaux de Mayotte ». Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de cette dernière la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le syndicat mixte « les eaux de Mayotte » est condamné à verser à la société SOGEA Mayotte la somme de 1 943 288, 86 euros augmentée des intérêts moratoires calculés sur la base du taux de refinancement de la Banque centrale européenne appliqué au 24 avril 2023, date à laquelle les intérêts moratoires courront, majoré de huit points de pourcentage. Les intérêts échus le 24 avril 2024 puis, à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le syndicat mixte « les eaux de Mayotte » est condamné à verser à la société SOGEA Mayotte la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles présentées par le syndicat mixte « les eaux de Mayotte » sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au syndicat mixte « les eaux de Mayotte » et à la société par actions simplifiée SOGEA Mayotte.
Copie en sera adressée à la société anonyme Entech ingénieurs conseils.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026
Le rapporteur,
C. FOURCADE
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
A. SAID HAMIDI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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