Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2407291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la faculté pour son époux de demander le regroupement familial ne pouvait lui être opposée dès lors que les ressources de ce dernier ne permettent pas une issue positive à cette demande ;
— l’arrêté porte atteinte à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de l’ancienneté de son séjour en France auprès de son époux.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A, née C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Crampe, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crampe, rapporteure,
— les observations de Me Barbaroux, représentant Mme A, née C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née C, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1954, entrée en France le 22 avril 2018 munie d’un visa de court séjour et qui déclare s’y être maintenue depuis, a sollicité son admission au séjour le 28 novembre 2023. Elle demande au tribunal l’annulation des décisions du 25 juin 2024 par lesquelles le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision par laquelle il lui est fait interdiction de retour sur le territoire français pour trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : /1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans / (.) ». Aux termes de l’article L. 434-6 de ce code : « Peut être exclu du regroupement familial : / () 3° Un membre de la famille résidant en France ». Enfin, aux termes de l’article L. 434-10 dudit code : « L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir. / Le maire, saisi par l’autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3°de l’article L. 434-7. Cet avis est réputé rendu à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle se prononce sur une demande de regroupement familial, l’autorité préfectorale est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas de remplir l’une des conditions légalement requises, notamment en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Elle dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenue par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui prévoient que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, époux de la requérante, réside en France sous couvert d’une carte de résident. La requérante soutient que celui-ci ne perçoit que l’ASPA, et que ses ressources étant insuffisantes pour permettre à la procédure de regroupement familial d’aboutir, le préfet de l’Hérault ne pouvait lui opposer cette voie de droit. Toutefois, ainsi qu’exposé au point qui précède, le préfet dispose d’un pouvoir d’appréciation dans la mise en œuvre du regroupement familial, et c’est par une exacte application des dispositions précitées qu’il a opposé à la requérante la possibilité pour son époux de mettre en œuvre cette procédure.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les époux A sont mariés depuis 1991, mais que M. A demeurait en France depuis 1992 sans son épouse. Si cette dernière justifie d’une entrée en France en 2018 via l’Allemagne, où réside sa fille, et si elle est portée sur les déclaration d’impôt et les relevés de la caisse d’allocation familiale de son époux, seul titulaire du bail du logement qu’il occupe, elle ne justifie pas de l’ancienneté de son séjour depuis 2018 par les seuls éléments faisant état de l’obtention de l’aide médicale d’Etat, depuis 2020, l’obtention d’un document de voyage et pour le tramway et une ordonnance pour des médicaments, en 2022, une demande de fiche d’état-civil présentée auprès du consulat du Maroc en 2023, et trois attestations émanant de proches. En tout état de cause, le couple ayant vécu séparément à tout le moins entre 1992 et 2018, elle ne justifie pas de l’atteinte qui serait portée à sa vie privée et familiale par le temps de séparation nécessaire à la présentation d’une demande de titre de séjour au titre du regroupement familial.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C épouse A doit être rejetée ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente,
Mme Crampe, première conseillère, .
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
S. Crampe
La présidente,
F. CorneloupLa greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 juin 2025
La greffière,
A. Junon
N°2407291
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