Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2300053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300053 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 11 janvier 2023 et 19 décembre 2023, Mmes B et F G, agissant en leurs qualités d’ayants droit de leur mère décédée et en leur nom propre, représentées par Me Gérardin, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre communal d’action sociale (CCAS) de Limoges, gestionnaire de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Roussillon, à leur verser une somme globale de 66 240, 97 euros en réparation des préjudices subis par leur mère et en leur nom propre à la suite du manquement commis par cet établissement public dans la prise en charge de leur mère, B H G ;
2°) de condamner cet établissement public aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge du CCAS une somme de 5 432 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— ainsi que l’ont relevé les experts, le CCAS a commis une faute dans la prise en charge de leur mère, tenant à un retard de prise en charge médicale du fécalome subi par cette dernière, lequel a été à l’origine d’une occlusion grave ;
— cette faute est à l’origine de leurs entiers préjudices ;
— leur mère a enduré des souffrances dont elles demandent réparation pour une somme globale de 20 000 euros ;
— elles ont exposé des frais d’obsèques pour leur mère dont elles demandent le remboursement à hauteur d’une somme de 3 310, 97 euros, des frais divers pour lesquels elles sollicitent une somme de 2 930 euros, un préjudice d’affection qu’elles évaluent à 15 000 euros pour chacune, un préjudice d’accompagnement dont elles demandent réparation à hauteur de 5 000 euros chacune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, la CPAM de la Charente Maritime demande au tribunal de condamner le CCAS de Limoges à lui rembourser les débours exposés pour le compte de Mme B H G à hauteur d’une somme de 3 023, 76 euros, outre 1 007, 92 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, le CCAS de Limoges, représenté par Me Douniès, conclut à titre principal au rejet de la requête, subsidiairement à limiter les prétentions présentées par les requérantes et par la caisse en appliquant notamment un taux de perte de chance de 10% aux préjudices invoqués. Il demande également la mise à la charge des requérantes d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et leur condamnation aux entiers dépens.
La clôture d’instruction a été fixée au 8 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martha ;
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public ;
— les observations de Me Claude-Lachenaud pour les requérantes et de Me Douniès pour le CCAS de Limoges.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B H G, née le 7 août 1934, a été admise à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) du Roussillon le 15 novembre 2017, du fait d’un maintien à domicile rendu impossible à la suite d’une pathologie neuro-dégénérative évolutive de type Alzheimer. Le 24 juin 2019 a été mise en évidence par le médecin traitant de l’intéressée une « constipation opiniâtre » et a été prescrit un traitement par Forlax. Le 30 juin 2019, à la suite de la dégradation de son état général, Mme G a été transférée aux urgences du CHU de Limoges pour des douleurs abdominales et des vomissements avec absence de selles depuis le 21 juin 2019. Malgré sa prise en charge au CHU de Limoges, Mme B H G est décédée le 1er juillet 2019.
2. Mmes F et B G, filles de la victime décédée, ont saisi le 11 mai 2020 la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI), laquelle commission a confié au docteur A une mission d’expertise à l’issue de laquelle un rapport a été établi le 4 décembre 2020. Elles ont par ailleurs saisi le tribunal judiciaire de Limoges d’une demande d’expertise à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 28 avril 2021. Le docteur D, médecin expert, a, dans ce cadre, remis son rapport le 28 janvier 2022.
3. Par cette requête, Mme F G et Mme B G, agissant en leur nom propre et en leur qualité d’ayant droit de leur mère décédée, demandent au tribunal de condamner le CCAS de Limoges à leur verser une somme globale de 26 240, 97 euros, outre une somme de 20 000 euros à chacune au titre de leurs préjudices d’affection et d’accompagnement. La CPAM de la Charente Maritime demande, quant à elle, le remboursement de ses débours pour une somme de 3 023, 76 euros, outre la condamnation du CCAS à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur le principe de responsabilité :
4. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme B H G est décédée à l’hôpital de Limoges le 1er juillet 2019, quelques heures après son hospitalisation pour un état occlusif, ayant entrainé, par le truchement d’une probable translocation, une défaillance multi-viscérale. Cette occlusion, confirmée radiologiquement, a été provoquée par un fécalome rectal, lequel constitue une complication d’une constipation chronique qui s’était aggravée depuis plus d’une semaine. Il résulte de cette même instruction qu’alors que le docteur C, médecin traitant de l’intéressée, lors de l’examen clinique qu’elle a réalisé le 24 juin 2019, a relevé la mise en évidence d’une mycose unguéale, d’œdèmes des membres inférieurs et d’une constipation importante sans vomissement ni nausée, et prescrit, pour cette constipation, du Forlax et du Ferrostane, l’état de santé de Mme B H G va progressivement se dégrader entre le 25 et le 30 juin 2019. Or, il résulte de l’instruction, notamment des deux rapports d’expertise mentionnés au point 2 qu’en dépit de cette aggravation, alors que les dernières selles dataient du 21 juin 2019, que le 26 et le 27 juin la patiente était très somnolente et très fatiguée, que des vomissements alimentaires sont survenus le 29 juin, le personnel de l’EHPAD n’a pas informé le médecin traitant de cette dégradation, ni le médecin coordonnateur, ne justifie pas avoir administré les médicaments prescrits par ce médecin, ni avoir surveillé l’état des selles de Mme B H G alors même que cette surveillance avait été demandée par le médecin traitant. Dans ces conditions, et alors que ce sont les propres filles de Mme B H G qui ont alerté SOS Médecins le 30 juin 2019 conduisant au transfert en urgence de cette dernière au CHU de Limoges, il y a lieu de retenir, ainsi que le proposent les deux experts dans leurs conclusions, que le CCAS de Limoges n’a pas assuré un suivi médical diligent de Mme G. Il a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur la perte de chance :
6. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un Ehpad a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’établissement doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
7. Ainsi que dit au point 5, le CCAS a commis des manquements dans le suivi médical de Mme B H G. Toutefois, l’intéressée était âgée de 84 ans au moment des faits, était atteinte de la maladie d’Alzheimer depuis 2007, l’expert judiciaire indiquant à cet égard que « les patients atteints de maladie d’Alzheimer décèdent en moyenne entre 8 et 12 ans après le début de leur maladie » et que l’espérance de vie de l’intéressée était d’un an « compte tenu de son âge au moment des faits ». Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’intéressée a fait 11 chutes entre le 17 février et le 14 juin 2019, a ingéré à plusieurs reprises des corps étrangers, souffrait d’une anémie depuis le 17 juin 2019, était de plus en plus somnolente depuis fin mai 2019, connaissant une raréfaction de ses selles depuis début mai 2019 et était sous traitement au long cours à base de Macrogol en raison de constipations chroniques. Au vu de ces différents facteurs, les manquements commis par l’établissement défendeur entre le 24 et le 30 juin 2019, ainsi que le relèvent les experts, ont seulement fait perdre une chance à Mme G d’éviter le décès survenu le 1er juillet 2019, à la suite de l’occlusion intestinale dont elle a été atteinte. Au vu de l’âge de Mme G, de son état antérieur fortement dégradé, il y a lieu de fixer à 25% ce taux de perte de chance.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices subis par la victime décédée et ses ayants droit :
8. En premier lieu, le docteur A fixe à 3 sur 7 les souffrances physiques et morales endurées par la mère des requérantes « pendant les quelques jours qui ont précédé son décès ». Au vu de ces éléments, ce chef de préjudice peut être justement indemnisé, après application du taux de perte de chance, en mettant à la charge du CCAS la somme de 900 euros.
9. En deuxième lieu, les requérantes justifient avoir exposé des frais pour les obsèques de leur mère pour un montant de 3 310, 97 euros. Compte tenu du taux de perte de chance mentionné au point 7, il y a lieu de leur allouer une somme globale de 827, 70 euros, au titre de ces frais.
10. En troisième lieu, les requérantes sollicitent le versement d’une somme de 2 520 euros au titre des frais qu’elles ont exposés pour se faire assister par un médecin conseil dans le cadre des opérations d’expertise ordonnées par la CCI puis par le tribunal judiciaire. Il y a lieu, au vu des justificatifs produits, de leur allouer cette somme, sans qu’il y ait lieu, s’agissant de ces frais, d’appliquer le taux de perte de chance.
11. En quatrième lieu, les requérantes sollicitent une somme de 410 euros au titre des frais de déplacement qu’elles ont exposés pour se rendre aux opérations d’expertise des 30 octobre 2020 et 1er octobre 2021. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant aux intéressées une somme de 102, 50 euros, après application du taux de perte de chance mentionné au point 7.
12. En cinquième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par chacune des requérantes, lesquelles ne vivaient pas avec leur mère hébergée en Ehpad depuis 2017, ainsi que de leur préjudice d’accompagnement en leur allouant à chacune une somme globale au titre de ces deux postes de préjudice de 1 400 euros après application du taux de perte de chance.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le CCAS de Limoges est condamné à verser solidairement à Mme F G et à Mme B G une somme de 4 350, 20 euros et à chacune d’elles une somme de 1 400 euros.
Sur les conclusions de la caisse :
14. D’une part, la CPAM de la Charente Maritime produit un décompte définitif précis de ses débours et demande le remboursement de frais d’hospitalisation, de frais médicaux, de frais d’appareillage et de frais de transports exposés pour Mme G les 30 juin et 1er juillet 2019 pour un montant global de 3 023,76 euros. Le lien direct et certain entre ces débours et la faute commise par le CCAS dans le cadre de la prise en charge de Mme G est suffisamment établi par les documents ainsi produits, qui sont d’ailleurs corroborés par certains éléments des rapports d’expertise. Par suite, il y a lieu de condamner le CCAS de la ville de Limoges à verser à la caisse une somme de 755, 90 euros après application du taux de perte de chance.
15. D’autre part, aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée ». L’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 susvisé fixe respectivement à 120 euros et 1 212 euros les montants minimum et maximum de l’indemnité pouvant être recouvrée par l’organisme d’assurance maladie.
16. Compte tenu de la somme de 755, 90 euros à laquelle est condamné le CCAS défendeur au titre des débours exposés par la caisse, il y a lieu de condamner ce dernier à verser à cette même caisse une somme de 249, 44 euros, soit le tiers de 755, 90 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les dépens :
17. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les requérantes et le CCAS sur ce fondement.
Sur les frais de justice :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérantes une somme à verser au CCAS défendeur au titre de ces frais. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du CCAS une somme de 1 200 euros à verser solidairement aux requérantes sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre communal d’action sociale de Limoges est condamné à verser solidairement à Mme F G et à Mme B G une somme de 4 350, 20 euros ( quatre mille trois cent cinquante euros et vingt centimes) et à chacune d’elles une somme de 1 400 euros (mille quatre cents euros).
Article 2 : Le centre communal d’action sociale de Limoges est condamné à verser à la CPAM de la Charente Maritime une somme de 755, 90 euros (sept cent cinquante-cinq euros et quatre-vingt-dix centimes) en remboursement de ses débours ainsi qu’une somme de 249, 44 euros (deux cent quarante-neuf euros et quarante-quatre centimes) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : Le centre communal d’action sociale de Limoges versera solidairement à Mmes F et B G une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mmes F et B G, au centre communal d’action sociale de Limoges et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente Maritime.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Martha, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. E
La République mande et ordonne
au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. E
N°2300053
jb
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