Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 3 déc. 2024, n° 2203036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2203036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 23 février 2022, 20 janvier 2023 et 30 octobre 2023, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Drancy a prononcé dans l’intérêt du service sa mutation à compter du 11 octobre 2021 au sein du service du nettoiement, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux reçu le 19 novembre 2021, ainsi que « toutes les décisions liées » ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Drancy de le réaffecter à son poste initial dans une école ou dans un service adapté à sa santé, de procéder à la reconstitution de sa carrière, de lui verser l’intégralité de ses traitements et de le rétablir dans ses droits sociaux ainsi que « la » réparation à la date de l’inaction de l’employeur (procédure de CITIS) pour garantir le maintien de la santé et ou à la date de mutation » ;
3°) de condamner la commune de Drancy à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Drancy la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a intérêt à agir ;
— la décision du 27 septembre 2021 est entachée de plusieurs vices de procédure en l’absence d’enquête, de saisine du médecin du travail pour avis préalable, de saisine d’une commission pour avis préalable et de l’avis d’un expert médical ;
— la décision du 27 septembre 2021 et la décision implicite portant rejet de son recours gracieux sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— la décision du 27 septembre 2021 constitue une sanction déguisée et n’a pas été prise dans l’intérêt du service ;
— elle a été prise au motif qu’il a déposé une main courante à l’encontre de sa supérieure hiérarchique, en méconnaissance de l’article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la décision attaquée constitue une discrimination du fait de son état de santé ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure et de pouvoir ;
— il a subi un préjudice du fait de la grave dégradation de sa santé en raison de la violence morale qu’il a subie, dont il évalue le montant à 1 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 février 2023 et 21 novembre 2023 (non communiqué), la commune de Drancy, représenté par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation à l’encontre de la décision du 27 septembre 2021 ;
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant n’articule pas de manière suffisamment claire et intelligible les moyens et les conclusions qu’il entend faire valoir en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les conclusions à fin d’annulation de « toutes les décisions liées » sont irrecevables au motif du caractère collectif de la requête ;
— les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 septembre 2021 sont irrecevables au motif que la décision attaquée ne fait pas grief dès lors qu’il s’agit d’un changement d’affectation d’un fonctionnaire constituant une simple mesure d’ordre intérieur ;
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables dès lors qu’elles ont été présentées à titre principal ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors que le requérant n’a pas présenté de demande indemnitaire préalable ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 novembre 2023.
Par une lettre du 11 octobre 2024, les parties ont été informées, qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de « toutes les décisions liées », qui sont sans lien avec les conclusions à fin d’annulation soulevées dans la requête initiale, tendant à l’annulation de la décision du 27 septembre 2021 portant changement d’affectation, ont été présentées pour la première fois le 26 janvier 2023, soit au-delà du délai de cristallisation du débat contentieux et sont, par suite, irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
— et les observations de Me Alibert, substituant Me Kaczmarczyk, représentant la commune de Drancy.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par la commune de Drancy à compter du 17 juillet 2015 et exerçait en qualité d’agent technique principal de deuxième classe au sein du service « Entretien/Restauration/ATSEM » sur les fonctions d’agent d'« entretien/homme de cours ». Par une décision du 27 septembre 2021, notifiée le 6 octobre 2021, le maire de la commune de Drancy a prononcé dans l’intérêt du service sa mutation à compter du 11 octobre 2021 au sein du service du nettoiement. Par un courrier du 28 octobre 2021, reçu le 19 novembre 2021, M. B a exercé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. M. B demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 27 septembre 2021, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux, ainsi que « toutes les décisions liées » et, d’autre part, de condamner la commune de Drancy à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin de paie de M. B du mois de novembre 2021, et il n’est pas contesté, que l’intéressé, nonobstant son placement en congé de longue maladie à compter du 6 octobre 2021, a été effectivement affecté au service du nettoiement de voirie de la commune. Si la décision du 27 septembre 2021 affectant M. B au poste du cantonnier au sein du service du nettoiement a été implicitement mais nécessairement été abrogée par une décision du 9 février 2023 affectant l’intéressé à un poste d’agent d’entretien au sein du stade nautique, cette circonstance ne prive pas d’objet les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision du 27 septembre 2021 dès lors que celle-ci a été exécutée jusqu’à la date de la nouvelle affectation du requérant. L’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Drancy en défense doit, dès lors, être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense aux conclusions aux fins d’annulation de la décision du 27 septembre 2021 ainsi que de la décision implicite portant rejet de recours gracieux :
4. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, ou qu’elles portent atteinte au droit que le fonctionnaire tient de son statut de ne pas être soumis à un harcèlement moral, est irrecevable. Il en va de même du recours contre la décision par laquelle l’autorité administrative refuse de retirer de telles mesures.
5. En premier lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux : « Les adjoints techniques territoriaux sont chargés de tâches techniques d’exécution. / Ils exercent leurs fonctions dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, de la voirie et des réseaux divers, des espaces naturels et des espaces verts, de la mécanique et de l’électromécanique, de la restauration, de l’environnement et de l’hygiène, de la logistique et de la sécurité, de la communication et du spectacle, de l’artisanat d’art. () / Ils peuvent également exercer des fonctions () d’entretien dans les immeubles à usage d’habitation relevant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics () ».
6. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté du 1er juin 2021, que M. B est adjoint technique principal de deuxième classe, et non de première classe ce qui lui ouvrirait la possibilité d’assurer la gestion d’une équipe. Il ne ressort d’ailleurs d’aucune des pièces du dossier, et n’est pas même allégué, que M. B s’était vu confié en tant qu'« agent d’entretien/homme de cours » une telle mission. Ainsi, et conformément aux dispositions précitées de l’article 3 du décret du 22 décembre 2006, les fonctions de cantonnier auxquelles il a été affecté correspondent à son grade. Par ailleurs, il ressort des fiches de poste respectives d’ « agent d’entretien / homme de cours » et de cantonnier au sein du service « nettoiement voirie » que les missions et les activités principales des agents qui y sont affectés sont similaires à savoir le nettoyage et l’entretien, soit des bâtiments scolaires, soit de la voirie et que les compétences requises sont communes, notamment la rigueur, la capacité à savoir s’organiser, le respect des consignes, l’autonomie, ainsi que le sens du service public, l’amabilité et la discrétion. Le requérant n’établit pas son allégation selon laquelle le poste de cantonnier ne demande aucune formation. Il ressort également des fiches de poste produites que les horaires de travail sont semblables. Si le requérant soutient que cette nouvelle affectation le « prive de sa situation sociale d’aménagement de poste qui, lors d’un divorce, lui a donné la garde de ses enfants en bas âges », il ressort seulement des pièces du dossier, notamment de la note de service du 26 janvier 2021, que l’aménagement d’horaires de travail dont bénéficiait M. B lui avait été accordé de manière temporaire jusqu’au mois d’aout 2021, échéance à compter de laquelle il devait reprendre ses horaires de travail habituels. Le requérant n’établit, ni même n’allègue, l’existence d’obstacle à ce qu’il sollicite un aménagement d’horaires sur ses nouvelles fonctions. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de paie de l’intéressé de septembre à novembre 2021, et il n’est pas contesté, que le changement d’affectation n’a pas entraîné de perte de rémunération pour M. B. Dans ces conditions, la décision attaquée ne constitue pas une perte de responsabilité et ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives que M. B tient de son statut ou à l’exercice de ses droits et libertés fondamentaux.
7. En deuxième lieu, la mutation dans l’intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu’il est établi que l’auteur de l’acte a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures en défense, que la décision attaquée a été prise au motif des rapports conflictuels que M. B entretient avec ses supérieurs hiérarchiques « émaillés par de nombreuses frictions alimentées notamment par le ton rugueux et l’attitude d’opposition de ce dernier, refusant de respecter les consignes données », ainsi que des plaintes de ces collègues relatives au comportement de l’intéressé, rendant difficile la relation de travail.
9. D’une part, il ressort du rapport sur la manière de servirlebazin du 26 novembre 2020, qu’il a été constaté que M. B continue, malgré les consignes, à stationner son véhicule à l’intérieur de l’établissement alors que le parking est réservé et que la contrôleuse de secteur a alerté sur le comportement irrespectueux de l’intéressé envers ses collègues et elle-même du fait du langage et du ton adoptés. À cet égard, elle fait état de ce que « ses collègues n’osent pas lui adresser la parole par crainte de sa réaction, celui-ci parle sur un ton agressif » et qu'« il s’adresse de la même manière à sa supérieure hiérarchique, le ton est élevé et l’attitude non-respectueuse ». Il ressort par ailleurs des échanges de courriels du 23 septembre 2021 et de la note rédigée le lendemain que M. B « a divulgué, sur son lieu de travail, des informations concernant une relation entretenue avec sa collègue en détaillant l’intimité de celle-ci » et que, le 30 août 2021, il s’est « adressé de manière cavalière et inconvenante auprès de la directrice de l’école Dewerpe Maternelle » puis, qu’il a, le 23 septembre 2021, tenu des propos déplacés et grossiers envers la directrice de l’école maternelle Paul Langevin. Si M. B conteste le contenu des propres tenus le 23 septembre 2021, il ne conteste pas sérieusement la matérialité des autres constats faits par ses supérieurs hiérarchiques, notamment ses difficultés relationnelles avec ses collègues et ses responsables, ainsi que son ton irrévérencieux à leur égard. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut des appréciations positives de son compte-rendu d’entretien professionnel (CREP) au titre de l’année 2020, il en ressort toutefois qu’il a été mentionné qu’un effort était attendu s’agissant de son comportement envers ses collègues et l’entretien des locaux. Le requérant ne peut se prévaloir de son CREP au titre de l’année 2023 faisant état de ce qu’il est un « bon élément » dès lors que celui-ci est postérieur à la décision attaquée. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée était motivée par les nécessités du service et ce, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, qu’il y aurait un manque d'« agents d’entretien/hommes de cours » dans les écoles de Drancy et que les effectifs au sein du service de nettoiement de la voirie " semble[nt] " complets.
10. D’autre part, si le requérant soutient que la mesure attaquée porte atteinte à sa situation et aggrave son état de santé dès lors que cette nouvelle affectation implique une marche journalière de plusieurs kilomètres, toutefois, l’intéressé, qui se borne à se prévaloir des conclusions du 6 juillet 2021 du médecin de prévention selon lesquelles il doit porter des chaussures de sécurité plus légères et plus souples, n’établit pas qu’il n’aurait pas pu, s’agissant de sa nouvelle affectation, bénéficier du même aménagement de poste. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’affectation de M. B en qualité de cantonnier au sein du service du nettoiement de la voirie aurait eu pour effet de porter atteinte à sa situation professionnelle.
11. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que sa mutation dans l’intérêt du service constitue une sanction déguisée.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : () / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; /3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. () ".
13. Si M. B soutient que son employeur avait la volonté de le punir pour avoir déposé une main courante le 27 août 2021 à l’encontre de sa supérieure hiérarchique, contrôleuse de secteur, il ne produit aucun élément probant de nature à établir une quelconque intention répressive de la part de l’administration alors, au demeurant, ainsi qu’il a été exposé au point 9, qu’il ressort des pièces du dossier que la mesure attaquée a été prise dans l’intérêt du service.
14. En dernier lieu, le requérant n’apporte aucun élément de nature à laisser présumer une discrimination du fait de son état de santé.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la mesure attaquée du 27 septembre 2021 constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours. Il s’ensuit que la décision ayant rejeté le recours gracieux de M. B contre cette décision est également insusceptible de recours. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Drancy doit, ainsi, être accueillie. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 27 septembre 2021, ainsi que de la décision implicite portant rejet du recours gracieux reçu le 19 novembre 2021 doivent être rejetées.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de « toutes les décisions liées » :
16. Si le requérant demande l’annulation, dans son mémoire du 26 janvier 2023, de « toutes les décisions liées » à la décision du 27 septembre 2021, il ressort de ses écritures qu’il conteste spécifiquement la décision le plaçant en congé de maladie ordinaire rémunéré à demi-traitement à compter du 6 octobre 2022. Ces conclusions à fin d’annulation, qui sont sans lien avec les conclusions à fin d’annulation soulevées dans la requête initiale, tendant à l’annulation de la décision du 27 septembre 2021 portant changement d’affectation, ont été présentées pour la première fois le 26 janvier 2023, soit au-delà du délai de cristallisation du débat contentieux. Elles sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions indemnitaires :
17. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Il résulte des dispositions précitées qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, des conclusions tendant au versement d’une somme d’argent sont irrecevables.
18. La commune de Drancy fait valoir que M. B ne lui a pas adressé une demande indemnitaire préalable et, qu’ainsi, aucune décision rejetant une telle demande indemnitaire n’est intervenue. En dépit de la fin de non-recevoir opposée par la commune, M. B n’a pas justifié avoir adressé à l’administration une demande préalable de nature à faire naître une décision expresse ou implicite susceptible d’être déférée au tribunal. Par suite, la fin de non-recevoir doit être accueillie et les conclusions indemnitaires présentées par M. B, qui sont irrecevables, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation et indemnitaires présentées par M. B n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Drancy, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B réclame au titre des frais liés au litige. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B le versement de la somme demandée par la commune de Drancy sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Drancy, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Drancy.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,La présidente,Mme BazinMme DenielLa greffière,Mme C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2203036
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