Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2201150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 janvier 2022, le 11 février 2022 et le 18 mars 2022, Mme A… E…, représentée par Me Caradeux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2021 par lequel le maire de La Turballe a délivré un permis de construire à M. B… et M. F… en vue de l’extension d’une maison d’habitation sur un terrain situé 1 rue Parmentier à La Turballe, ainsi que la décision du 15 décembre 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Turballe la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le maire de La Turballe aurait dû surseoir à statuer sur le projet, en application des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, celui-ci compromettant l’exécution du futur plan local d’urbanisme de la commune en ce qu’il méconnaît les règles de hauteur du futur PLU et autorise un bâtiment qualifié de « masque solaire » expressément interdit pour assurer la conservation de la qualité des jardins en centre-bourg ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article Ua11 du plan local d’urbanisme de la commune.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 mars 2022 et le 29 mars 2022, la commune de La Turballe, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 9 septembre 2025, les parties ont été, d’une part, informées que le tribunal est susceptible, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer et, d’autre part, invitées à présenter leurs observations.
Des observations en réponse, produites par la commune de La Turballe, ont été enregistrées le 22 septembre 2025 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- les observations de Me Dubos, substituant Me Caradeux, avocat de Mme E…, en sa présence,
- et les observations de Me Léon, substituant Me Marchand, représentant la commune de La Turballe.
Considérant ce qui suit :
M. B… et M. F… ont déposé le 1er septembre 2021 une demande de permis de construire en vue de l’extension d’une maison d’habitation, pour une surface de plancher créée de 33,15 m², sur un terrain situé 1 rue Parmentier à La Turballe, sur la parcelle cadastrée AD 942, en zone Uap du plan local d’urbanisme de la commune. Par un arrêté du 11 octobre 2021, le maire de La Turballe a délivré le permis de construire sollicité. Mme E…, voisine immédiate du projet, a formé un recours gracieux contre cet arrêté le 15 novembre 2021, rejeté par une décision du 15 décembre 2021. La requérante demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2021 et la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D… C…, adjoint au maire de La Turballe en charge de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du cadre de vie, qui avait reçu, par arrêté du 11 juin 2020, exécutoire le 19 juin 2020, délégation à l’effet de signer notamment les autorisations de permis de construire et de permis de construire modificatifs. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit dès lors être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « (…). / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ». L’article L. 424-1 de ce code dispose que : « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus (…) aux articles L. 153-11 (…) du présent code.
Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire, sur le fondement de ces dispositions, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable, qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution. La faculté ouverte par ces dispositions législatives à l’autorité compétente pour se prononcer sur la demande de permis de construire, de surseoir à statuer sur cette demande, est subordonnée à la double condition que l’octroi du permis soit susceptible de compromettre l’exécution du projet du plan local d’urbanisme et que ce dernier ait atteint, à la date à laquelle l’autorité doit statuer, un état d’avancement suffisant. Par ailleurs, si le projet d’aménagement et de développement durables prévu par l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme n’est pas directement opposable aux demandes d’autorisation de construire, il appartient à l’autorité saisie d’une telle demande de prendre en compte les orientations du projet d’aménagement et de développement durables, dès lors qu’elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d’urbanisme, pour apprécier si la construction envisagée serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan et décider, le cas échéant, de surseoir à statuer sur la demande en application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme cité au point 3.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de délivrance du permis de construire litigieux, une procédure de révision du plan local d’urbanisme de la commune de La Turballe avait été prescrite par une délibération du conseil municipal du 13 décembre 2016, et que les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables avaient été débattues par une délibération du 21 mars 2021. Il ressort également des pièces du dossier que le projet de règlement écrit du futur plan local d’urbanisme, arrêté par une délibération du 25 mai 2021, prévoyait, pour la zone Uap, des règles d’implantation visant, d’une part, à maintenir une compacité bâtie autour d’un volume principal en imposant notamment une hauteur maximale des constructions de trois mètres au point le plus haut au-delà d’une distance de 15 mètres à partir de la façade de référence, et, d’autre part, à limiter les masques solaires sur les terrains voisins en limitant à cinq mètres au droit d’une même limite séparative la somme des linéaires de constructions situées en dehors de la bande de 10 mètres maximum d’épaisseur, et dont la hauteur est supérieure à 2,5 mètres. La construction en litige présente, dans sa partie implantée à plus de 15 mètres de la façade de référence, une hauteur maximale au faitage de 5,35 mètres, excédant la hauteur maximale de trois mètres fixée par le futur plan local d’urbanisme, et dépasse la longueur maximale de cinq mètres autorisée par ce futur plan pour les constructions d’une hauteur supérieure à 2,50 mètres implantées sur la limite séparative. Cependant, eu égard à la faible superficie de l’extension en cause, d’une surface de 33 m², au parti pris d’urbanisme des auteurs du futur plan local d’urbanisme, qui ont entendu autoriser la densification et le recours à l’architecture contemporaine, et à la configuration des lieux, qui ne constituent pas un cœur d’ilot, le projet de construction litigieux n’était pas à lui seul, à la date de délivrance du permis de construire contesté, de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du plan local d’urbanisme en cours de révision. Dans ces conditions, le maire de la commune de La Turballe n’a pas entaché son arrêté du 11 octobre 2021 d’une erreur manifeste d’appréciation en décidant de ne pas surseoir à statuer sur la demande de permis de construire présentée par M. B… et M. F….
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comporte un document graphique permettant de visualiser l’extension projetée depuis la rue Parmentier longeant la propriété de M. B… et de M. F…. Si l’ensemble de la construction n’est pas visible sur ce document, dès lors qu’elle est partiellement masquée par une haie, les plans joints au dossier de demande permettent d’apprécier son insertion par rapport aux constructions voisines, et notamment par rapport à la propriété de Mme E… représentée sur ces plans. Il en résulte que le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UA 11 du plan local d’urbanisme de La Turballe relatif à l’aspect extérieur des constructions : « Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement et s’harmoniser avec le style traditionnel local. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales : (…) / Les toitures seront réalisées en ardoise. (…) / Toitures : / Les toitures des constructions à usage d’habitation doivent avoir deux versants principaux dont la pente est comprise entre 30 et 45° pour les collectifs, 40 et 45° pour les individuelles ou identique à celle de la construction à laquelle elle s’adosse. Les deux versants principaux doivent être réalisés en ardoise. (…) / Les toitures de type différent peuvent être autorisées dans les cas suivants : / – en cas d’habitat bioclimatique nécessitant des pentes de toit différentes (toitures végétales, dispositifs solaires…), / – dans le cas d’un parti architectural spécifique et cohérent, si leur emploi n’est pas de nature à remettre en cause l’harmonie des constructions avoisinantes ».
Il ressort des pièces du dossier que l’extension projetée sera couverte par un « volume de toiture » constitué d’un bardage zinc et d’une toiture monopente de pente faible en bac acier de ton gis anthracite. Si la notice du projet architectural indique que le parti architectural adopté consiste à affirmer volontairement un contraste entre l’extension et le reste du bâti existant, il ressort des pièces du dossier que le type de toiture choisi n’est pas en harmonie avec les constructions avoisinantes, qui possèdent des toits en ardoise à deux pentes. Si la commune soutient que d’autres constructions contemporaines existent dans ce secteur, il ressort des pièces du dossier que celles-ci, qui ne sont pas situées à proximité du terrain d’assiette, concernent trois bâtiments isolés dont les caractéristiques ne sont pas comparables à l’extension en litige. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article UA 11 du plan local d’urbanisme de La Turballe.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… est uniquement fondée à soutenir que le projet autorisé par l’arrêté du 11 octobre 2021 méconnaît les dispositions de l’article UA 11 du plan local d’urbanisme de La Turballe.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
Il résulte de ce qui précède que la non-conformité du projet aux dispositions de l’article UA 11 du plan local d’urbanisme de la commune de La Turballe, tenant à l’aspect extérieur de la construction et à son insertion dans l’environnement, est susceptible d’être régularisée par une décision modificative qui n’apporterait pas au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante, afin de permettre la régularisation du permis de construire en litige, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de Mme E…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à la commune de La Turballe à ce titre. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Turballe la somme de 1 500 euros à verser à Mme E… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête n° 2201150 pour permettre la régularisation du permis de construire contesté, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Article 2 : La commune de La Turballe versera à Mme E… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E…, à la commune de La Turballe, à M. H… B… et à M. G… F….
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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