Rejet 3 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 sept. 2025, n° 2510642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. B A Dit L’Avocat demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 28 mai 2025 par laquelle le directeur des services départementaux de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône a affecté son fils au collège Font d’Aurumy à Fuveau pour l’année scolaire 2025-2026.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2510584 tendant à l’annulation de la décision du 28 mai 2025 du directeur des services départementaux de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () ». Il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 de ce code que les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables et, qu’ainsi, le juge des référés statuant en urgence n’est pas tenu d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, à les régulariser.
3. La requête tend à la suspension de l’exécution de la décision du 28 mai 2025 du directeur des services départementaux de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône affectant le fils de M. A Dit L’Avocat au collège Font d’Aurumy à Fuveau pour l’année scolaire 2025-2026. Cette requête n’est pas accompagnée de la décision attaquée. Le requérant ne justifie pas de l’impossibilité de la produire. Il suit de là que la demande de suspension n’est pas recevable. Il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A Dit L’Avocat est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A Dit L’Avocat.
Fait à Marseille, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au recteur de l’académie d’Aix-Marseille en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Offre ·
- Publicité ·
- Commande publique ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Contrat de concession ·
- Mobilier ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Contrats
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Procédure pénale ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Comptable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Terme
- Stage ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Stagiaire ·
- Recours contentieux ·
- Commission ·
- Insuffisance professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Scolarisation ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Enseignement ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Commission ·
- Famille ·
- Élève ·
- Tribunal judiciaire
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Cession ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Mandat ·
- Pénalité ·
- Exploitation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Madagascar ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Consul ·
- Insécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Précaire ·
- Légalité
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Manifeste ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Père ·
- Intérêt légitime ·
- Nom patronymique ·
- Etat civil ·
- Changement ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Erreur ·
- Code civil
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Maire ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de défrichement ·
- Retrait ·
- Autorisation
- Pays ·
- Territoire français ·
- Égypte ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.