Annulation 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2504734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mai 2025 et le 23 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui remettre son passeport dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- l’arrêté a été signé par une personne ne démontrant pas sa compétence à ce titre ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle est entachée d’erreurs de fait ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il méconnaît l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ; il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- son passeport lui a été retiré au moment de la notification de l’arrêté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- et les observations de Me Schürmann, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant macédonien, est entré en France en mars 2018, selon ses déclarations. Il s’est vu délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale » le 4 mai 2023. Par l’arrêté attaqué, la préfète de l’Isère a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
3. Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ». Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
4. M. B… est père d’un enfant âgé 6 ans, qu’il a reconnu un an après sa naissance et beau-père d’un autre enfant âgé de 11 ans qui résident avec lui et leur mère en France, selon ses déclarations non contestées et l’attestation de son épouse. Ces deux enfants sont nés en France. Si l’arrêté attaqué fait mention de la condamnation du père le 1er juin 2022 à 3 mois de prison avec sursis pour des faits de violence sur sa concubine en présence des enfants, ils vivent toujours ensemble et certaines attestations produites démontrent que le requérant s’occupe des enfants. Les faits dont il s’est rendu coupable sont effectivement graves, pour autant les enfants n’ont connu que la France et y ont nécessairement été scolarisés de sorte que, contrairement à ce qu’affirme l’arrêté attaqué, la cellule familiale ne peut se reconstituer en Macédoine. En effet, l’arrêté attaqué aurait nécessairement pour effet soit de séparer le père de son enfant et de son beau-fils soit de contraindre l’ensemble de la cellule familiale à regagner la Macédoine, pays que ces enfants n’ont jamais connu. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant et de son beau-fils garanti par l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions d’injonction :
5. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement que la préfète de l’Isère délivre à M. B…, un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente de cette délivrance, qu’elle lui délivre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement. Il n’y pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte. En revanche, le présent jugement n’implique pas la restitution de son passeport confisqué par l’administration postérieurement à l’arrêté attaqué et qui relève d’un contentieux distinct.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Schürmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à lui verser.
D E C I D E :
Article 1er :
M. B… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’arrêté de la préfète de l’Isère du 20 janvier 2025 est annulé.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B… un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours.
Article 4 :
L’Etat versera à Me Schürmann la somme de 900 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à la part contributive versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Schürmann et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Santé ·
- Traitement ·
- Illégalité ·
- Avis ·
- Congo
- Détention d'arme ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Casier judiciaire ·
- Interdit ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Sécurité ·
- Possession ·
- Détention
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Rejet ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Demande ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Belgique ·
- Information ·
- Union européenne ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Algérie ·
- Victime de guerre ·
- Reconnaissance ·
- Réparation ·
- Droit local ·
- Commission nationale ·
- Armée
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville ·
- Jugement ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Associations ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Manifeste
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Côte d'ivoire ·
- Justice administrative ·
- Conclusion ·
- Carte de séjour ·
- Retrait ·
- Exécution d'office ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Suède ·
- Attaquer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Amende ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Permis de conduire ·
- Tiers détenteur ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement ·
- Retrait
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Insertion professionnelle ·
- Expérience professionnelle ·
- Erreur ·
- Recrutement ·
- Justice administrative
- Hôpitaux ·
- Bâtiment ·
- Fermeture administrative ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Incendie ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Risque ·
- Maire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.