Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 oct. 2025, n° 2513807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution, d’une part, des deux décisions référencées 48M du 14 août 2025 par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré trois points de son permis de conduire, d’autre part, de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 4 septembre 2025 par le comptable public de la trésorerie de Seine-Saint-Denis Amendes en vue du recouvrement de deux amendes forfaitaires majorées pour un montant total de 750 euros ;
d’enjoindre à l’administration de « geler » toute mesure d’exécution jusqu’au jugement au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’organisation judiciaire ;
-
le livre des procédures fiscales ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / […] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution […] ».
Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’au juge de l’exécution, qui constitue une formation de jugement du tribunal judiciaire, de connaître des contestations relatives au recouvrement des amendes dont la perception incombe aux comptables publics, y compris les amendes encourues en cas d’infraction au code de la route. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de M. B… tendant à la suspension de l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur dont celui-ci a fait l’objet le 4 septembre 2025 en vue du recouvrement de deux amendes forfaitaires majorées pour un montant total de 750 euros ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
En second lieu pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que l’acte en litige n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cet acte soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution des décisions de retrait de trois points de permis de conduire dont il a fait l’objet le 14 août 2025, M. B… fait d’abord était du risque de saisie imminente de son salaire en vertu de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur mentionné au point 3. Toutefois, ce risque n’est pas lié aux deux retraits de points en litige mais au non-paiement des amendes correspondant aux infractions ayant entraîné ces retraits de points. Si le requérant fait également état d’un risque de perte de validité de son permis de conduire entraînant des conséquences graves sur sa vie professionnelle et personnelle, il s’abstient cependant de décrire ces conséquences. Dans ces conditions, les seules circonstances qu’il invoque ne peuvent être regardées comme étant de nature, en l’état de l’instruction, à caractériser une situation d’urgence impliquant la suspension de l’exécution des décisions de retrait de points de permis de conduire contestées.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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