Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 18 juil. 2025, n° 2505631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505631 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. C B, représenté par Me Elsaesser, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français à destination du Maroc et de l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui restituer l’intégralité des documents d’identité, de nationalité, de voyage et de séjour qui lui été retirés, sans délai, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui remettre, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, hors taxe, à verser à
Me Elsaesser au titre des frais de l’instance ; en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
— la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, eu égard notamment à l’objet et aux effets de la mesure d’expulsion prise à son encontre ; l’assignation à résidence comporte des obligations de pointage très strictes ; il peut être éloigné à tout moment vers le Maroc ; la commission d’expulsion a considéré que son comportement ne constituait pas une menace pour l’ordre public ; il se trouve dans un état de vulnérabilité particulière eu égard à son état de santé, qui est aggravé par les mesures prises à son encontre et qui est incompatible avec l’exécution d’une mesure d’éloignement ; l’expulsion le priverait des soins nécessaires à son état de santé ;
— l’arrêté d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de mener une vie familiale normale pour les motifs suivants : le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; son comportement ne constitue pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public ;
— l’arrêté d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale et à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants pour les motifs suivants : son état de santé nécessite la poursuite du traitement adapté dont il bénéficie sur le territoire français, dont il serait privé en cas d’éloignement vers le Maroc ;
— l’arrêté l’assignant à résidence porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir pour les motifs suivants : il n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que :
— la décision d’assignation à résidence contestée, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été retiré le 15 juillet 2025, et une nouvelle mesure d’assignation a été prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-1 du même code ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie s’agissant de la mesure d’assignation à résidence, eu égard à l’intérêt qui s’attache à ce que la mesure d’expulsion puisse recevoir exécution, et au caractère limité de l’atteinte portée à la liberté d’aller et venir du requérant ; il existe une urgence à maintenir l’exécution des décisions contestées pour préserver l’ordre public ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 juillet 2025 tenue à 15h00 en présence de Mme Hartz, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Dulmet, juge des référés,
— les observations de Me Elsaesser, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et insiste sur le fait que le requérant s’astreint à suivre son traitement médical, notamment depuis 2019, et qu’il est parvenu à stabiliser son état de santé très fragilisé, sur la circonstance qu’il ne pourra pas bénéficier d’un traitement adéquat au Maroc, et sur le fait que la menace à l’ordre public n’est ni grave, ni actuelle ;
— les observations de Mme A , représentant le préfet du Bas-Rhin, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures ;
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est un ressortissant marocain, né en 1981. Il est entré en France en septembre 2001, à l’âge de 20 ans. Il a bénéficié d’une première carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant en 2001, renouvelée une fois, avant d’être pourvu, en 2003, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « conjoint de français », renouvelée jusqu’en 2005. Il a ensuite bénéficié d’une carte de résident en qualité de conjoint de français, valable 10 ans et renouvelée jusqu’au 26 juin 2025. Par un arrêté du 17 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français et, par un arrêté du même jour, il l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, la juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. La juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 17 juin 2025 portant assignation à résidence :
5. Par un arrêté du 11 juillet 2025, notifié à M. B le 15 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin a retiré l’arrêté du 17 juin 2025 portant assignation à résidence sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B ne conteste pas ledit arrêté du 11 juillet 2015 en tant qu’il prononce une nouvelle assignation à résidence sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ses conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 17 juin 2025 portant assignation à résidence sont donc devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 17 juin 2025 portant expulsion à destination du Maroc :
6. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3 de ce code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article
L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / () / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / () / 5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement approprié « . Toutefois, les neuvième et dixième alinéas du même article prévoient que : » Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre du titulaire d’un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 du code pénal ainsi qu’à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction. ".
7. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de l’exécution de cette décision. Il appartient au juge des référés, saisi d’une telle décision sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’apprécier si la mesure d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en conciliant les exigences de la protection de la sûreté de l’État et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue, en particulier, le droit de mener une vie familiale normale. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
8. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il résulte de l’instruction que M. B a été condamné entre 2005 et 2021, à huit reprises, et par sept peines d’emprisonnement de 2 à 6 mois, pour des faits de vol, de violences conjugales, de trafic de stupéfiants, de violence avec menace d’une arme, de violence sur une personne chargée de mission de service public et menace de mort et dégradation d’un bien destiné à l’utilité publique. M. B fait valoir que les faits qui ont donné lieu à ces condamnations sont liés à son état de santé, qui était alors très dégradé, et qui s’est amélioré depuis les faits de violence commis en 2019, qui ont donné lieu à la condamnation de 2021 et à une obligation de soins qu’il a respectée. Il résulte notamment d’un certificat médical du
17 janvier 2025 que M. B, qui souffre de schizophrénie paranoïde, est pris en charge pour cette pathologie, et que, grâce à l’observance du traitement et du suivi à laquelle il s’astreint, il présente « quelques signes d’amélioration encourageants, une réduction de l’impulsivité et la capacité à demander des soins par lui-même ». Ce médecin relève toutefois que « le contact reste méfiant, le repli social est toujours manifeste et la prise régulière de son traitement et le suivi des soins sont conditionnés par l’actuelle mesure de soins contraints ». Il apparait ainsi que l’état de santé mentale de M. B, qui pouvait légalement être pris en compte comme un élément de nature à caractériser sa dangerosité, demeure fragile, malgré la constance des soins reçus. Dans ces conditions, l’appréciation portée par le préfet du Bas-Rhin sur l’actualité de la menace grave que représente le comportement violent du requérant pour l’ordre public n’apparaît pas manifestement illégale, malgré l’avis défavorable à l’expulsion de la commission qui s’est tenue le 31 janvier 2025. Par ailleurs, malgré plus de 20 années de présence en France et la présence de son frère sur le territoire français, M. B ne produit aucun élément de nature à démontrer l’existence de liens relationnels quelconques avec le territoire français, et se borne à faire valoir qu’il a fixé en France « le centre de ses intérêts médicaux ». L’atteinte manifestement disproportionnée portée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale n’est ainsi pas établie. Il s’ensuit l’atteinte grave et manifestement illégale portée aux droits garantis par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont se prévaut M. B n’est pas démontrée.
10. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. Si M. B se prévaut de sa pathologie et du suivi médical dont il bénéficie en France, il n’établit pas, comme il le soutient, qu’il serait isolé en cas de retour au Maroc, ni qu’il ne pourrait y accéder à des soins appropriés à son état de santé. A cet égard, les publications relatives à la prise en charge de la santé mentale au Maroc produites par M. B ne permettent d’établir que le traitement qu’il suit serait indisponible dans ce pays, ni qu’il ne pourrait bénéficier d’un autre traitement adapté. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que son éloignement vers le Maroc porterait atteinte aux droits garantis par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout qui précède que les conclusions de M. B tendant à la suspension de l’arrêté du 17 juin 2025 portant expulsion à destination du Maroc doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à l’association Tandem, à
Me Elsaesser et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie sera adressée préfet du
Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 18 juillet 2025.
La juge des référés,
A. Dulmet
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot0
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