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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 janv. 2025, n° 2312124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2312124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 11 juillet 2024 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par la métropole Aix-Marseille-Provence, ordonné une expertise confiée à M. B A, portant sur les désordres affectant la cité administrative d’Istres.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2024, la société Areas agissant par le représentant légal en exercice, représenté par la SCP Tertian et Bagnioli, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, de mettre en cause les sociétés Batimer, Assurance banque populaire, SMABTP et Saint Gobain.
Elle soutient que la présence des sociétés est utile.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, la société SMABTP agissant par le représentant légal en exercice, représenté par la Selarl Racine, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu :
— l’ordonnance de la juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, en date du 11 juillet 2024 désignant M. A en qualité d’expert ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ».
2. Il résulte de l’instruction que la mise en cause dans l’expertise de la société Batimer et de la société SMABTP en leur qualité de participants à l’expertise, celle de la société Saint Gobain de constructeur de matériaux et celle de la société Assurance banque populaire en sa qualité d’assureur de la société Batimer présente un caractère d’utilité. Par suite, rien ne s’oppose à ce que la mission, confiée à M. A, par l’ordonnance susvisée du 11 juillet 2024 leur soit étendue.
O R D O N N E :
Article 1er : La société Batimer, la société SMABTP, la société Saint Gobain, et la société Assurance banque populaire sont mis en cause dans l’expertise confiée à M. A, par l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 11 juillet 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée la Métropole-Aix-Marseille Provence, la société Midi architecture, la société Ant, la société Cte Construction, la société Eiffage infrastructures gestion et développement, la Sud construction pour société Fdo Construction, la société Massilia étanchéité, la société d’activité métallière, la société Couleurs locales, la société d’aménagement de rénovation d’études et de coordination, la société Sedel, la SMABTP, la Société Sma, la société Areas Dommages, M. D C, la Mutuelle des architectes français, la société Clestra, la société Batimer, la société Saint Gobain, la société Assurance banque populaire et à l’expert, Monsieur B A, expert.
Fait à Marseille, le 23 janvier 2025
Le juge des référés,
Signé
J.-M. Argoud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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