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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2509514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. A B, représenté par Me Nunes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, l’a privé d’un délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant douze mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans l’attente du réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros à verser son avocat, Me Nunes, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux et individualisé de sa situation ;
— en estimant qu’il constitue une menace à l’ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d’appréciation ;
— sa décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles 21 et 24§4 des règlements UE nos 1987/2006 du 26 décembre 2006 et 2018/1861 du 28 novembre 2018 ;
— elle présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 29 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, laquelle n’est pas constitutive d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Par un courrier du 29 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce qu’en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu le champ d’application de la loi.
Par un courrier du 29 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le préfet de de la Seine-Saint-Denis aurait pu prendre à l’encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français s’il s’était fondé sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 17 février 2025, M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Par une ordonnance du 15 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Amadori.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 23 septembre 1999 est entré en France le 9 juillet 2016 suivant ses propres déclarations. Il a été interpellé lors d’un contrôle d’identité. Par un arrêté du 29 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté du 29 octobre 2024 attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français. Il vise, notamment, les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce les éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et administrative de l’intéressé. L’arrêté attaqué, qui mentionne ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision qu’il édicte, permettait à l’intéressé de comprendre cette décision et de la discuter utilement. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la situation de M. B n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux individualisé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ".
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire national muni d’un visa. Par suite, en lui faisant obligation de quitter le territoire sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu le champ d’application de la loi. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. En l’espèce, la décision attaquée, motivée par le fait que M. B s’est maintenu illégalement sur le territoire national, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, en premier lieu, que M. B s’était maintenu illégalement sur le territoire national au-delà de la durée de validité de son visa, de sorte que le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
6. En quatrième lieu, à supposer que la présence de M. B sur le territoire national ne constituerait pas, comme l’affirme ce dernier, une menace pour l’ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s’est pas fondé sur un tel motif. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écarté comme inopérant.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui entré en France en 2016, s’est maintenu sur le territoire français de façon irrégulière en 2017 et 2018, où il a entrepris un CAP en cuisine. Il ne justifie cependant pas de sa résidence sur le territoire français en 2019 et depuis 2022. Il est célibataire et sans charge de famille. S’il affirme avoir été « abandonné » par sa famille, il ne soutient pas sérieusement être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où son père, notamment, avec lequel il était entré en France, est retourné selon les déclarations de l’intéressé rendues aux autorités de police. Enfin, M. B soutient, sans au demeurant l’établir par les documents produits, avoir exercé ponctuellement des activités professionnelles, sous contrat jeune majeur conclu en 2017 puis en tant que peintre entre 2020 et 2021. Néanmoins, il n’avait pas d’activité professionnelle à la date de la décision attaquée ainsi qu’il l’a déclaré aux autorités lors de son audition. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B disposerait d’une intégration socioprofessionnelle et de liens suffisamment intenses et stables sur le territoire. Dans ces conditions, il n’est pas établi qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis par sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En sixième lieu, pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (). ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». En vertu de l’article L. 613-2 de ce code, les décisions portant interdiction de retour sont motivées.
11. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé en France et sa situation personnelle et familiale, ainsi que la menace pour l’ordre public que sa présence sur le territoire national représente. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an est, ainsi, suffisamment motivée.
12. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la situation de M. B n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux individualisé préalablement à l’édiction de la décision faisant interdiction à M. B de retourner sur le territoire français.
13. En troisième lieu, dans les circonstances rappelées, au point 8, et à supposer même que la présence de M. B ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, en estimant que M. B ne justifiait pas de circonstances humanitaires faisant obstacle à ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai soit assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant à un an la durée de cette interdiction, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
14. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / () ».
15. Lorsqu’elle prend à l’égard d’un ressortissant étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Nunes.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUXLa greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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