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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 déc. 2025, n° 2407159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 18 mars 2025 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par M. D… A…, ordonné une expertise confiée au docteur C… B…, portant sur la prise en charge à l’hôpital d’instruction des armées Laveran, relevant du ministre des Armées, à compter du 26 janvier 2024.
Par une ordonnance du 18 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a désigné le docteur E… F… comme sapiteur.
Par un mémoire du 10 novembre 2025, le docteur C… B…, expert, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, de mettre en cause dans l’expertise l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM).
Il soutient que la présence de l’AP-HM.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille, représentée par la directrice en exercice, agissant par la Selarl Carlini et associés, conclut au rejet de la demande d’extension.
Elle soutient que sa présence n’est pas utile.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, en date du 5 décembre 2024 désignant le docteur C… B… en qualité d’expert ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées (…) ».
Il résulte de l’instruction que la prise en charge de M. A… postérieurement à l’hospitalisation à l’HIA Laveran où l’intéressé a été admis le 26 janvier 2024, a inclus une hospitalisation par l’AP-HM. Par suite, la présence de l’AP-HM à l’expertise portant sur les complications survenues postérieurement à la prise en charge du 26 janvier 2024, et sans qu’importe la circonstance que la durée de l’hospitalisation par l’AP-HM ait été courte, est utile. Par suite, rien ne s’oppose à ce que la mission, confiée au docteur B…, par l’ordonnance susvisée du 5 décembre 2024 soit étendue au contradictoire de l’AP-HM, qu’il y a lieu de mettre en cause.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Assistance publique – hôpitaux de Marseille est mise en cause dans l’expertise prescrite par l’ordonnance du juge des référés du 5 décembre 2024.
Article 2 : Le Docteur C… B… déposera son rapport au plus tard le 15 juin 2026.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, au ministre de la Défense, à l’Office national d’indemnisations et des accidents médicaux, à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille, à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, au docteur C… B…, expert et au Docteur E… F…, sapiteur.
Fait à Marseille, le 15 décembre 2025
Le juge des référés,
Signé
J.-M. Argoud
La République mande et ordonne au Ministre chargé de la Santé, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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