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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 12 déc. 2024, n° 2424373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424373 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 12 septembre et le 25 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Philouze, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de communiquer le rapport médical et l’ensemble des pièces ayant servi à fonder son avis ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’OFII, il n’est pas possible de vérifier le caractère collégial de la délibération, ni que les médecins auteurs de l’avis étaient compétents pour signer l’avis médical ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’erreur de droit, le préfet s’étant cru en situation de compétence liée par l’avis des médecins de l’OFII ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’erreur de droit, le préfet s’étant cru en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 juillet 2024, le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guglielmetti,
— et les observations de Me Philouze, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né le 31 décembre 1992, entré en France le
28 mars 2016 selon ses déclarations, a sollicité le 11 juillet 2023 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 avril 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination. Il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas certains faits n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. ()/ La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». Les conditions dans lesquelles le collège de médecins de l’OFII émet son avis ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par un arrêté du 27 décembre 2016 dont il résulte, notamment, que l’avis doit être pris au vu d’un rapport médical établi par un médecin de l’office qui ne siège pas en son sein et au terme d’une délibération collégiale.
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s’est prononcé au vu d’un avis, émis le 2 novembre 2023, par le collège de médecins de l’OFII, produit à l’instance, dont il a tenu compte, et comporte le nom des trois médecins y ayant siégé, désignés par une décision du 25 juillet 2023 du directeur général de l’OFII, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII. Enfin, cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la communication du rapport médical au vu duquel le collège médical de l’OFII s’est prononcé et dont le préfet de police n’est pas destinataire dès lors qu’il est couvert par le secret médical. La requérante ne justifie, en tout état de cause, pas avoir sollicité en vain la communication de l’avis auprès de l’Office, ou même les éléments sur lesquels le collège s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’un vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
6. En quatrième lieu, M. B soutient que le préfet de police aurait dû, avant l’édiction de la décision en litige, l’inviter à compléter son dossier en application des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales qui régissent intégralement le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d’enregistrer. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration.
7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en s’appropriant l’avis émis le 2 novembre 2023 par le collège de médecins de l’OFII, le préfet de police se serait estimé en situation de compétence liée pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour du requérant en qualité d’étranger malade. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
8. En sixième lieu, il résulte des dispositions précitées que lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
9. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. B le renouvellement du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 précitées, le préfet de police s’est fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 2 novembre 2023 , selon lequel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé.
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le
19 avril 2023 par le Dr A, médecin généraliste et du compte rendu médical établi par le docteur D, praticienne hospitalière du service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière du 5 décembre 2023, que M. B est atteint d’une hépatite B chronique active et bénéficie à ce titre d’un traitement médical à base d’Entécavir. S’il fait valoir qu’il ne peut être traité au Mali où existent des carences dans la prise en charge médicale des hépatites, les données générales issues du rapport de politique mondiale sur le contrôle de l’hépatite et de l’article de presse publié le 8 mars 2021 intitulé « Hépatites virales : En Afrique, seul 1% des malades ont accès aux antiviraux » qu’il produit au soutien de ses dires, ne sont pas de nature à l’établir. En outre, les comptes rendus d’hospitalisation, ordonnances médicales et bilans médicaux produits par M. B, qui ne comportent aucune mention relative à l’accès effectif à une prise en charge médicale de sa pathologie dans son pays d’origine, ne permettent pas d’infirmer l’appréciation du préfet de police. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que l’Entécavir est indisponible au Mali, et si le requérant soutient, en se prévalant d’une attestation médicale, au demeurant largement postérieure à la date de la décision en litige, et dont le contenu est particulièrement vague, que son traitement médical ne peut être substitué par d’autres médicaments tel que la Lamiduvine, il n’apporte ce faisant aucun élément précis et objectif de nature à démontrer que la Lamivudine, ni aucun autre médicament, ne serait pas substituable à l’Entécavir et que par conséquent l’intéressé ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie au Mali. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de demander la communication du rapport médical établi par le médecin de l’OFII, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour pour raison de santé, le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit être écarté.
11. En septième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22,
L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet de police n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance des titres de séjour qu’elles visent auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
12. M. B ne remplissant pas effectivement les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’il a été dit au point 10, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour pour avis avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
13. En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Si M. B se prévaut d’un emploi de terrassier spécialisé depuis octobre 2022, cette activité ne caractérise pas une insertion professionnelle suffisante en France. Par ailleurs, s’il soutient entretenir une communauté de vie avec une compatriote séjournant régulièrement en France, il ne produit aucune pièce de nature à l’établir alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’ils résident à deux adresses différentes. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 10, il n’apporte aucun élément précis et objectif de nature à démontrer qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie au Mali. Par suite, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
16. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de l’obliger à quitter le territoire français.
17. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prendre sa décision d’obligation de quitter le territoire français. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
18. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
19. Ainsi qu’il a été dit au point 14, M. B n’établit pas entretenir une communauté de vie avec sa compagne alléguée en France. De plus, il ressort des pièces du dossier qu’il est sans charge de famille et il n’établit l’existence d’aucun autre lien particulier qu’il aurait noué en France. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
20. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
21. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / () ».
22. D’une part, Il résulte de ces dispositions, qui dérogent à l’application des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, que, dans le cas où l’autorité administrative impartit à l’étranger le délai normal de trente jours pour exécuter volontairement l’obligation de quitter le territoire qui lui a été faite, sa décision n’a pas à être motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est inopérant et doit être écarté.
23. D’autre part, M. B, qui se borne à se prévaloir de son état de santé ne peut pas être regardé comme justifiant de circonstances exceptionnelles nécessitant un délai de départ supérieur à trente jours. Par suite, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
24. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
S. Guglielmetti
La présidente,
Signé
M. SalzmannLa greffière,
Signé
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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