Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 9 oct. 2025, n° 2508501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2025, M. D… A…, représenté par Me Debazac, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’effacer ses données dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Debazac en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Debazac renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, ou, à défaut, de condamner l’Etat de lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît le droit à être préalablement entendu consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et les dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapportsde M. d’Argenson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant pakistanais né le 16 mai 2003, déclare être entré irrégulièrement en France en 2023. Par un arrêté du 18 avril 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. L’arrêté litigieux a été signé par Mme C… B…, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine qui bénéficiait d’une délégation de signature, en cas d’absence ou d’empêchement du chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture, en vertu d’un arrêté n°2025-01 du 15 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
3. L’arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. A… et les considérations de droit sur lesquels le préfet s’est fondé. La circonstance que le préfet n’a pas mentionné sa prétendue situation de demandeur d’asile, dont le requérant ne justifie pas et que le préfet n’était pas tenu de vérifier d’office, ne constitue pas un défaut de motivation ni un défaut d’examen particulier de sa situation. Par suite ces deux moyens doivent être écartés.
4. Les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union. Toutefois, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne également invoqué par le requérant. Ainsi, un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français peut utilement invoquer le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété comme obligeant l’autorité nationale à entendre dans tous les cas l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
5. Il ressort de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire du 18 avril 2025 que le préfet des Hauts-de-Seine s’est basé sur le procès-verbal d’audition en retenue en date du 18 avril 2025 lors duquel M. A… a été entendu par la préfecture de police. Lors de son audition, M. A… a pu adresser des observations orales. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et il n’est pas même soutenu, que le requérant disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris l’arrêté attaqué et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles d’y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
6. Si M. A… soutient que la décision en litige méconnait les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et les dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’établit pas avoir déposé une demande d’asile en 2023. Si l’intéressé allègue avoir été dépossédé de ses documents le 1er novembre 2024 à l’occasion d’une agression, il n’établit pas avoir été empêché, depuis cette date, de solliciter auprès des autorités un duplicata de sa supposée demande d’asile. Le moyen tiré de ces stipulations et dispositions doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. A… doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
9. M. A… reconnait être entrée illégalement en France en 2023 et s’être maintenu en situation irrégulière depuis cette date et n’établit pas avoir sollicité un titre de séjour. C’est donc à bon droit et sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a estimé qu’au vu de ces circonstances, il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement contestée et a pour ce motif, refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination à M. A… doit être écarté.
11. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : «Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants».
12. M. A… se borne à soutenir sans autre précision qu’il encourt des risques pour sa sécurité qui l’exposeraient à des traitement inhumains et dégradants s’il était renvoyé dans son pays d’origine. Ces allégations ne sont établies par aucune pièce du dossier. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
14. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
15. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans a été prise, aux termes de l’arrêté attaquée, au motif que l’intéressé ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière, qu’il n’était présent en France que depuis deux années et qu’il ne faisait pas état de fortes attaches sur le territoire. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
16. Il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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