Annulation 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 6 juil. 2023, n° 2208160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 27 juin 2022, 25, 26,28 juillet 2022, 5 septembre 2022, 11, 28 et 31 octobre 2022, 1er et 23 décembre 2022, 2, 12 et 31 janvier 2023, 27 février 2023, 6 avril 2023 et 24 mai 2023, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique, sous réserve pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle dès lors que le préfet n’a pas mentionné dans sa décision la délivrance d’une autorisation de travail, délivrée en sa faveur le 7 octobre 2021 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’adéquation entre la formation et le poste obtenu n’est pas une condition textuelle de délivrance d’un titre de séjour salarié ;
— elle méconnait l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de cet article ; si la peinture n’était pas son projet initial, il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité, dès lors que l’entreprise Jefmag a déposé une demande d’autorisation de travail pour l’embaucher, laquelle a reçu une décision favorable le 7 octobre 2021 ; sur ce fondement, l’entreprise a pu régulariser et signer un contrat à durée indéterminée en décembre 2021 et il a commencé à y exercer le même mois ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
— la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
— il entend reprendre les moyens d’illégalité externe et interne développés au soutien de la demande d’annulation de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ;
— elle porte également une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences excessives engendrées.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022.
Par ordonnance du 23 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 février 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Caro.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité tchadienne, né le 1er janvier 1995 à N’Djamena au Tchad, est entré régulièrement en France le 26 octobre 2019, sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », valable du 7 octobre 2019 au 7 octobre 2020. Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant délivrée par la préfecture de Loire-Atlantique, valable du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021. Le 7 décembre 2021, il a déposé auprès de la préfecture de la Vendée une demande de changement de son statut d’étudiant en celui de salarié, sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en joignant une promesse d’embauche, sous contrat de travail à durée indéterminée, établie par la société Jefmag, pour un poste de préparateur peinture. Par un arrêté du 4 mars 2022, le préfet de la Vendée a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’issue de ce délai. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « prévue à l’article L. 421-1 autorise l’exercice d’une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail. ». Ensuite, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. « . Selon les dispositions de l’article R. 5221-1 de ce code : » I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse () II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur () « . Puis, s’agissant des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d’une autorisation de travail au sens des dispositions du 2° de l’article L. 5221-2 du code du travail et de l’article R. 5221-1 de ce code, l’article R. 5221-20 du même code précise : » L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S’agissant de l’emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; / b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; / 2° S’agissant de l’employeur mentionné au II de l’article R. 5221-1 du présent code : / a) Il respecte les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou son activité ; / b) Il n’a pas fait l’objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l’article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l’article L. 4741-1 et l’administration n’a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ; / c) Il n’a pas fait l’objet de sanction administrative prononcée en application des articles L. 1264-3, et L. 8272-2 à L. 8272-4 ; / 3° L’employeur, l’utilisateur ou l’entreprise d’accueil et le salarié satisfont aux conditions réglementaires d’exercice de l’activité considérée, quand de telles conditions sont exigées ; / 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l’employeur ou l’entreprise d’accueil ; / 5° Lorsque l’étranger est titulaire d’une carte de séjour portant les mentions « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité » prévue à l’article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a achevé son cursus en France ou lorsqu’il est titulaire de la carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » prévue à l’article L. 422-14 du même code, l’emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l’expérience acquise en France ou à l’étranger. « Enfin, aux termes de l’article L. 3123-27 du code du travail : » Le salarié à temps partiel bénéficie d’une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27. Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable :1° Aux contrats d’une durée au plus égale à sept jours ; 2° Aux contrats à durée déterminée conclus au titre du 1° de l’article L. 1242-2 ; 3° Aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l’article L. 1251-6 pour le remplacement d’un salarié absent. 4° Aux contrats de travail à durée indéterminée conclus dans le cadre d’un cumul avec l’un des contrats prévus aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 ou L. 5132-15-1, afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l’article L. 3123-27. Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée () ".
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu délivrer une autorisation de travail, au sens de l’article L. 5221-2 du code du travail, le 7 octobre 2021, laquelle a été délivrée sur la base du contrat à durée indéterminée établi par la société Jefmag, pour un poste de préparateur peinture. D’autre part, le préfet a refusé de délivrer le titre de séjour demandé par le requérant au motif qu’il n’existait pas une adéquation suffisante entre la qualification, l’expérience ou les diplômes de M. A et les caractéristiques de l’emploi de préparateur de peinture sur lequel la société Jefmag souhaitait le recruter, dès lors que M. A est entré en France avec un visa long séjour pour initialement suivre des études de droit et a finalement uniquement suivi des études de langue française niveau B1.
4. En procédant de la sorte, alors que l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne la délivrance d’un titre de séjour portant la mention salarié à la seule détention préalable d’une autorisation de travail, laquelle autorisation est délivrée après vérification, par le service compétent, que les dispositions générales du code du travail et les conditions spécifiques posées par l’article R. 5221-20 de ce même code sont respectées, le préfet de la Vendée a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 mars 2022 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de la Vendée de délivrer à M. A ce titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés à l’instance :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rodrigues Devesas de la somme de 1 200 euros.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Rodrigues Devesas la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Vendée et à Me Rodrigues Devesas.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
M. Labouysse, premier conseiller,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
La rapporteure,
N. CARO
Le président,
L. MARTINLa greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
V. Malingre
No 2208160
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