Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 31 mars 2026, n° 2403345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, M. D… B…, représenté par Me Lutz-Sorg, demande au tribunal :
1°) avant-dire droit, d’ordonner une expertise afin d’établir la nature exacte des troubles dont il souffre et d’évaluer le taux d’invalidité de cette infirmité ;
2°) d’annuler la décision du 6 mars 2024 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du ministre des armées du 28 novembre 2022 refusant de faire droit à sa demande de pension pour l’infirmité « troubles psychiques en relation avec une désadaptation au milieu militaire ».
3°) de lui accorder le bénéfice d’une pension militaire d’invalidité dont le taux sera fixé après expertise ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée ne mentionne pas la qualité de son signataire au regard de la composition de la commission de recours de l’invalidité ;
- son infirmité de blessure psychique, résultant d’un événement traumatique survenu le 22 novembre 2018 alors qu’il était en service au Mali, est exclusivement imputable au service et de nature à ouvrir droit à pension ;
- les différentes instances qui ont eu à se prononcer sur ses droits à pension ne sont pas parvenues à un accord quant à la qualification de la nature de son infirmité ; que l’expert qui l’a examiné à la demande de l’administration a procédé à un examen très rapide de sa situation et a retenu des taux d’invalidité qui ne sont pas en cohérence avec son état de santé, de telle sorte qu’il est indispensable qu’une expertise avant-dire droit soit ordonnée, pour permettre à un expert indépendant de déterminer la nature des troubles dont il est atteint ainsi que le taux d’invalidité de cette infirmité, qui ne saurait être inférieur à 30%.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- le taux d’invalidité de 10% retenu par la commission de recours de l’invalidité est parfaitement justifié au regard de la légèreté des troubles et des indications du guide-barème des invalidités ;
- en l’absence de tout fait précis de service ayant causé un traumatisme à M. B… à l’origine de l’infirmité de « Syndrome anxiodépressif », cette pathologie ne peut qu’être qualifiée de maladie non imputable au service ;
- la maladie de M. B… n’est pas non plus imputable au service par présomption ;
- cette infirmité n’est pas imputable au service, de telle sorte que quel que soit le taux d’invalidité retenu, une mesure d’expertise s’avérerait inutile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Muller, première conseillère,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
- les observations de Me Lutz-Sorg, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 22 avril 1994, s’est engagé dans l’armée de terre le 5 février 2013 et a été radié des contrôles le 16 décembre 2023. Il a sollicité, le 1er avril 2022, l’octroi d’une pension militaire d’invalidité pour une blessure psychique qu’il rattache à un événement survenu au Mali le 22 novembre 2018. Par une décision du 28 novembre 2022, le ministre des armées a rejeté cette demande de pension pour l’infirmité de « Troubles psychiques en relation avec une désadaptation au milieu militaire ». M. B… a formé, le 29 novembre 2023, un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par décision du 6 mars 2024, la commission de recours de l’invalidité a rejeté ce recours et a requalifié l’infirmité de l’intéressé en « Syndrome anxiodépressif ». Par sa requête, M. B… demande au tribunal, d’ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale et d’annuler la décision du 6 mars 2024.
Sur la régularité de la décision du 6 mars 2024 de la commission de recours de l’invalidité :
Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pensions militaires d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
Aux termes de l’article R. 711-3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « La commission est présidée par un officier général ou un contrôleur général des armées, qui peut être le président de la commission des recours des militaires. Elle comprend en outre : / -le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;
/ -le directeur du service des retraites de l’Etat ou son représentant ; / -un médecin chef des services relevant des dispositions de l’article L. 4138-2, de l’article L. 4211-1, ou du 2° de l’article L. 4141-1 du code de la défense, ou son suppléant ; / -un officier supérieur, ou son suppléant ; / -deux personnalités qualifiées membres d’une association de pensionnés au titre du présent code, ou leurs suppléants ».
La circonstance que la décision attaquée ne fasse pas expressément mention de la qualité de président de la commission de recours de l’invalidité de M. C… A…, contrôleur général des armées et signataire de cette décision, qui a été nommé, président de la commission de recours de l’invalidité à compter du 1er octobre 2022 par un arrêté du ministre des armées et du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, du 1er octobre 2022, publié le 6 octobre 2022 au Journal officiel de la République française, alors que la décision mentionne par ailleurs sa qualité de contrôleur général des armées, qui lui donne compétence pour présider cette commission en application des dispositions citées au point précédent, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Sur les droits à pension :
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation ».
M. B… soutient qu’il souffre d’une blessure psychique, caractérisée par une symptomatologie psycho-traumatique, causée par un événement traumatique survenu le 22 novembre 2018, en lien avec le service et ouvrant droit à pension. Il fait état de ce qu’à cette date, au cours d’une mission anti-terroriste complexe, alors qu’il se trouvait à bord d’un hélicoptère, il a dû, lors de la mise à terre du commando, utiliser son armement de bord à de nombreuses reprises puis, à la suite d’un incident technique, faire usage d’une arme individuelle pour neutraliser un terroriste situé à une distance de moins de cinquante mètres, entraînant, à cette occasion, la mort de plusieurs dizaines de personnes.
Il résulte de l’instruction que l’expert psychiatre consulté au cours de l’instruction de la demande tendant à l’octroi d’une pension militaire d’invalidité a conclu dans son rapport du 7 octobre 2022, après avoir indiqué que l’infirmité de M. B… était apparue au Mali le 22 novembre 2018, que l’intéressé avait souffert, à compter de février 2018, d’un trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse et dépressive et que du fait de l’absence de reviviscences, de flashbacks, de scènes traumatiques avec confrontation avec la peur de mourir, le diagnostic de stress post-traumatique ne semblait pas pouvoir être posé. Cet expert a néanmoins également retenu qu’il existait une imputabilité médicale des séquelles alléguées avec l’événement générateur et que les symptômes étaient exclusivement imputables à cet événement. Par ailleurs, le médecin conseil chargé des pensions militaires d’invalidité a, par son avis du 9 novembre 2022, estimé que M. B… présentait, à la suite d’une opération extérieure au Mali, des troubles de l’humeur en relation avec un désinvestissement professionnel et une démotivation pour sa carrière dans les armées.
Toutefois, le requérant produit à l’appui de sa requête, un certificat médical en date du 5 janvier 2021, d’un psychiatre, qui, après avoir précisé que M. B… s’était retrouvé confronté à un manque de motivation et d’intérêt quant à ses missions, fait également état de ce que lors d’une mission réalisée en opération extérieure en 2018, l’intéressé avait été amené à ouvrir le feu à plusieurs reprises et abattre plusieurs dizaines d’individus, lui provoquant ensuite des cauchemars réguliers. Ce psychiatre indique également qu’à la suite de sa dernière opération extérieure, M. B…, qui avait été placé en congé de maladie, avait entamé un suivi psychiatrique combiné à un traitement médicamenteux, lui ayant notamment permis d’atténuer les cauchemars dont il souffrait. Par ailleurs, le médecin principal du service de psychiatrie de l’Hôpital d’instruction des armées Legouest, a retenu, par son certificat du 2 novembre 2022, qui fait état d’éléments antérieurs au jour du dépôt de la demande de pension de M. B…, que si ce dernier a vécu une perte de sens de son engagement à compter de 2017, il a également subi un événement à portée traumatique en novembre 2018, survenu en opération extérieure, à la suite duquel il a été mis en évidence une symptomatologie psycho-traumatique avec un sommeil agité évocateur de cauchemars traumatiques, des troubles du caractère intenses et un état dépressif, justifiant son placement en congé de maladie puis en congé de longue durée. Ce médecin a conclu à l’existence d’un trouble anxieux et dépressif mixte intriqué avec une symptomatologie psycho-traumatique consécutive à l’engagement opérationnel et en particulier à la mission réalisée en 2018.
Compte tenu, d’une part, des contradictions contenues dans le rapport de l’expert qui a examiné M. B… à la demande de l’administration, et celles résultant de la comparaison de ce rapport d’expertise et de l’avis du médecin conseil chargé des pensions militaires d’invalidité avec les certificats médicaux mentionnés au point précédent qui font état d’un fait précis de service ayant causé un traumatisme et pas uniquement d’un trouble de l’adaptation au milieu militaire et d’autre part, de l’absence d’évaluation d’un taux d’invalidité en lien avec un tel fait de service, l’état du dossier ne permet pas au tribunal d’apprécier notamment l’existence et la nature de l’infirmité dont M. B… serait atteint ni son taux d’invalidité. Une mesure d’instruction présente ainsi un caractère d’utilité. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur les droits à pension de M. B…, d’ordonner une expertise sur ce point.
D É C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. B…, procédé par un expert désigné par la présidente du tribunal, à une expertise. L’expert aura pour mission de :
1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission et examiner M. B… ;
2°) déterminer, en se plaçant au jour de l’enregistrement de la demande de pension de l’intéressé, soit le 1er avril 2022, la nature de l’infirmité affectant l’état de santé de M. B… ;
3°) déterminer, en se plaçant au jour de l’enregistrement de la demande de pension, soit le 1er avril 2022, le taux d’invalidité de cette infirmité en faisant application du guide-barème annexé au code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
4°) déterminer, pour cette infirmité, la part du taux d’invalidité en relation certaine, directe et déterminante avec le service ;
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 3 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
P. MULLERLe président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Droit commun ·
- Instance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Versement ·
- Indemnités journalieres ·
- Autonomie ·
- Contestation sérieuse
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Agrément ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Action sociale ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Consolidation ·
- Annulation ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Pharmacie ·
- État de santé, ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Indemnité de résiliation ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Police ·
- Terme ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Outre-mer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Retrait ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Corrections ·
- Commande ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Mineur ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.