Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 21 janv. 2026, n° 2504651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 1er juillet et 6 octobre 2025, sous le n° 2504651, Mme F… E…, représentée par Me Benhamida, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes stipulations ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 6 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2025.
Des pièces ont été produites par Mme E… le 18 novembre 2025 et n’ont pas été communiquées.
II. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 1er juillet et le 6 octobre 2025, sous le n° 2504652, M. B… D…, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soulève les mêmes moyens que ceux soulevés dans le cadre de la requête n° 2504651.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 6 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2025.
Des pièces ont été produites par M. D… le 18 novembre 2025 et n’ont pas été communiquées.
Par deux décisions du 18 juin 2025, Mme E… et M. D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ?
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E… et M. D…, ressortissants azerbaïdjanais nés respectivement le 5 mai 1972 à Seki (Azerbaïdjan) et le 9 mars 1962 à Seki (Azerbaïdjan), sont entrés en France le 14 novembre 2019. Leurs demandes d’asile, enregistrées le 28 avril 2020, ont été rejetées par deux décisions du 5 mars 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce rejet a été confirmé par deux décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 8 décembre 2021. Par les deux arrêtés attaqués du 3 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et les a interdits de retour pour une durée de six mois.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2504651 et n° 2504652 concernent les membres d’un couple et présentent à juger des questions semblables. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté du 6 décembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme A… C…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions relatives au séjour, à l’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
En premier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour visent les dispositions et stipulations dont elles font application, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles retracent les conditions d’entrée et de séjour en France des requérants, l’issue de leurs demandes d’asile, mentionnent les principaux éléments relatifs à leur situation personnelle et font état de leur situation professionnelle. Elles concluent que la situation des requérants ne répond pas aux conditions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les décisions portant refus de séjour sont suffisamment motivées.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués ni d’aucune pièce des dossiers que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de Mme E… et de M. D… comme il y était tenu. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen doivent être écartés.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il appartient à l’autorité administrative, en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner notamment si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, de même que tout élément de sa situation personnelle tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Mme E… et M. D… se prévalent de leur présence sur le territoire français depuis 2019 et de celle de leur fils atteint d’une pathologie psychiatrique grave qui nécessite leur assistance. Toutefois, la durée de leur présence, à la supposer établie, ne caractérise pas un motif d’admission exceptionnelle au séjour alors qu’ils ne produisent aucun élément à l’appui de leurs allégations concernant les besoins de leur fils, dont il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une décision d’éloignement confirmée par la cour administrative d’appel de Toulouse le 27 juin 2024. S’ils se prévalent également de leur intégration professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme E… ne travaillait que depuis neuf mois en qualité d’aide-ménagère en contrat à durée indéterminée et que M. D… n’a exercé qu’à temps partiel un emploi en qualité d’employé de maison dont il n’a tiré que des revenus faibles et irréguliers. Ainsi, quand bien même ils produisent des attestations de leurs employeurs démontrant leurs capacités d’adaptation professionnelle, l’ensemble de ces éléments sont insuffisants pour caractériser une intégration particulière. De même, la circonstance que M D…, maçon de profession, ait fait une demande d’autorisation de travail dans ce secteur en tension, plus de deux ans avant la date de la décision attaquée, est insuffisante pour caractériser des perspectives sérieuses d’emploi. Enfin, si les requérants justifient d’un investissement associatif certain et d’une maîtrise de la langue française, ces éléments sont également insuffisants pour caractériser une intégration particulière. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, et alors que les requérants n’allèguent pas être dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine et que leurs enfants présents sur le territoire français font également l’objet de mesure d’éloignement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent l’être également.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant refus de séjour, les moyens tirés, par la voie de l’exception, du défaut de base légale des décisions portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité dont seraient entachées les décisions portant refus de séjour doivent être écartés.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux explicités au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, en mentionnant dans les arrêtés attaqués, qui visent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que les requérants n’établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé les décisions fixant le pays de renvoi.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si les requérants soutiennent encourir des risques en cas de retour dans leur pays d’origine en raison de persécutions au vu de leur histoire personnelle et de la situation de leur pays, ils ne produisent aucun élément de nature à en justifier, alors qu’au demeurant leurs demandes d’asiles ont définitivement été rejetées par la Cour nationale du droit d’asile le 8 décembre 2021. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français visent les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionnent avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9, qu’à l’exception de leurs enfants qui n’ont pas vocation à demeurer en France, Mme E… et M. D… ne disposent pas de liens stables, anciens et intenses sur le territoire français. Ces éléments, alors même que les intéressés n’ont pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et ne représentent pas par leur comportement une menace pour l’ordre public, sont de nature à justifier, dans leur principe et leur durée, les interdictions de retour d’une durée de six mois prononcées à leur encontre par le préfet de la Haute-Garonne. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 3 février 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D… et Mme E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… E…, à M. B… D…, à Me Benhamida et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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