Rejet 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2206627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 juillet 2022, le 19 octobre 2023, le 7 décembre 2023 et le 12 février 2024, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Vicente, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser une somme totale de
7 000 euros en réparation du préjudice qu’elle et son époux estiment avoir subi en raison de leur exposition à des vibrations et des nuisances sonores engendrées par la proximité de leur logement à la route départementale n°21 ;
2°) d’enjoindre au département du Seine-et-Marne de procéder à la réfection de la route départementale ;
3°) de mettre à la charge du département du Seine-et-Marne une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la responsabilité sans faute du département de Seine-et-Marne doit être engagée dès lors qu’elle a subi un dommage, en sa qualité de tiers à l’ouvrage public, consistant en des vibrations et des nuisances sonores ressenties du fait de la défectuosité de la route départementale n° 21 aux abords immédiats de son domicile ;
- elle a subi des préjudices qu’elle estime à 4000 euros ;
- son conjoint a subi des préjudices estimé à 3 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er décembre 2023, le 26 janvier 2024 et le 11 mars 2025, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… épouse A… ne sont pas fondés.
Une lettre du 21 mai 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 16 juin 2025.
Une ordonnance du 2 juillet 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fanjaud,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
- et les observations de Mme D… représentant le département du Seine-et-Marne.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse A… et son époux résident à proximité immédiate de la route départementale n° 21, sur la commune de la Haute-Maison (Seine-et-Marne). Estimant avoir subi un préjudice ouvrant droit à réparation en raison de leur exposition à des nuisances sonores engendrées par la proximité de leur logement à cette route départementale, Mme B… épouse A… a adressé au département de Seine-et-Marne une demande indemnitaire préalable afin d’obtenir réparation des préjudices qu’elle-même et son époux estiment avoir subis. Par la présente requête, en l’absence de réponse expresse de la part de la collectivité, Mme B… épouse A… demande au tribunal de condamner le département de Seine-et-Marne la somme totale de
7 000 euros, en réparation de ses préjudices et de ceux subis par son époux.
Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Les préjudices qui n’excèdent pas les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des ouvrages publics, ne sont pas susceptibles d’ouvrir droit à indemnité.
La route départementale n° 21 constitue un ouvrage public à l’égard duquel
Mme B… épouse A… et son époux ont la qualité de tiers. Dès lors, la responsabilité du département de Seine-et-Marne, maître d’ouvrage de la route départementale n° 21 est susceptible d’être engagée sur le fondement des principes rappelés au point 2 du présent jugement à raison de l’existence et du fonctionnement de cet ouvrage.
Mme B… épouse A… soutient qu’elle-même et son époux ont subi un dommage consistant en des vibrations et des nuisances sonores auxquels ils sont exposés du fait de la présence, à proximité immédiate de leur domicile, de la route départementale n° 21 qui présente notamment un affaissement du corps de la chaussée et un enfoncement du caniveau devant son habitation. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise en date du
26 décembre 2021 réalisé à la demande de Mme B… épouse A…, que, d’une part, le lien de causalité entre l’état de la chaussée et les vibrations n’est pas établi et, d’autre part, qu’aucune étude acoustique permettant d’apprécier la nature et l’intensité du dommage allégué par la requérante n’a été réalisée. Dans ces conditions, Mme B… épouse A… ne démontre ni la certitude du dommage allégué, ni que l’ampleur de ce dommage, à le supposer certain, aurait excédé les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains d’une route départementale.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… épouse A… doit être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et au département du Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Militaire ·
- Armée ·
- Trouble ·
- Commission ·
- Mali ·
- Expertise ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Victime de guerre
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Corrections ·
- Commande ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Mineur ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Étranger
- Architecte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Indemnité de résiliation ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Police ·
- Terme ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Police ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Avis ·
- Titre ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Étudiant ·
- Fins ·
- Conclusion
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Union européenne ·
- Justice administrative
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Cartes ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Étudiant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.